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27/06/2013 | FRANCE | N°11VE03356

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 27 juin 2013, 11VE03356


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me Jousselin, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0906356 en date du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil à lui verser une somme de 55 034,93 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de sa radiation des cadres, de l'exécution tardive de l'arrêt de la Cour administrat

ive d'appel de Paris du 8 novembre 2004 annulant celle-ci et de la mauv...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me Jousselin, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0906356 en date du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil à lui verser une somme de 55 034,93 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de sa radiation des cadres, de l'exécution tardive de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 8 novembre 2004 annulant celle-ci et de la mauvaise gestion de son dossier de retraite complémentaire et, à titre subsidiaire, les sommes de 51 324,71 euros nets au titre de son préjudice financier et de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;

2° de faire droit à sa demande de première instance et de condamner le centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil à lui verser une somme de 51 324,71 euros en réparation du préjudice financier et une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral ;

3° de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil le paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif, en estimant qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre l'illégalité fautive de la décision de radiation des cadres et l'admission à la retraite pour invalidité, a commis une erreur de droit ; en effet, au regard des décisions du comité médical du 25 septembre 2006 et de la commission de réforme du 9 janvier 2007, son état de santé lui aurait permis de solliciter une retraite anticipée pour invalidité, ce que sa radiation des cadres l'a empêchée d'obtenir, occasionnant un retard de sept années sur sa retraite ;

- le tribunal administratif, en estimant que le centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil n'avait pas tardé à prendre les mesures nécessaires à la reconstitution de sa carrière dans la mesure où il avait dû à plusieurs reprises saisir le comité médical sur l'inaptitude de l'intéressée à exercer ses fonctions, puis la commission de réforme sur sa mise à la retraite pour invalidité et la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriale, a commis une erreur de fait ;

- la responsabilité du centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil est engagée en raison de sa mauvaise gestion de son dossier de retraite complémentaire ; en effet, le centre hospitalier de Montreuil n'a pas cotisé correctement à sa retraite complémentaire ; en outre, ce qui a été prélevé sur son traitement n'a pas été correctement reversé aux AGF ;

- son préjudice financier est de 51 324,71 euros et son préjudice moral doit être évalué à la somme de 20 000 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des agents affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Luben, président ;

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., pour le centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil ;

1. Considérant que Mme C...A..., agent administratif au centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil, a bénéficié d'un congé de longue maladie du

26 avril 1994 au 25 avril 1995 puis d'un congé de longue durée du 26 avril 1995 au

25 juillet 1995 ; que le comité médical a conclu à la reprise du travail de l'intéressée le

4 avril 1995 et le 5 septembre 1995, après avis conforme du médecin expert désigné par le comité médical ; que sur contestation de l'intéressée, le comité médical a de nouveau émis un avis favorable à la reprise du travail, lors de sa séance du 29 décembre 1995, qui a été confirmé le 11 juin 1996 par le comité médical supérieur ; que, par une décision en date du

4 février 1997, le directeur du centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil a prononcé la radiation des cadres de Mme A...pour abandon de poste ; que, par un arrêt en date du 8 novembre 2004, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé ladite décision et le jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 mai 2001 et a enjoint au centre hospitalier de réintégrer Mme A...à la date de son éviction dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision ; que, par une décision en date du 25 janvier 2005, le centre intercommunal André Grégoire de Montreuil a procédé à la réintégration de Mme A...à compter du 4 février 1997 ; que, par une décision en date du 8 juillet 2008 du directeur du centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil, Mme A...a été mise à la retraite pour invalidité à compter du 10 janvier 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) " ; qu'aux termes de l'article 42 de la même loi : " Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités des différents régimes de congé et déterminent leurs effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Ils fixent également les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités médicaux compétents en matière de congé de maladie, de longue maladie et de longue durée. Ils déterminent, en outre, les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés prévus aux 2°, 3° et 4°de l'article 41 sont tenus de se soumettre en vue, d'une part, de l'octroi ou du maintien de ces congés et, d'autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduit ou supprimé le traitement qui leur avait été conservé " ; qu'aux termes de l'article 30 du décret

susvisé du 26 décembre 2003 : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande (...). La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 39 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 8 novembre 2004, notifié le 18 novembre 2004 au centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil, annulant la décision du 4 février 1997 radiant des cadres Mme A... pour abandon de poste, le centre hospitalier a, par une décision en date du 25 janvier 2005, procédé à la réintégration pour ordre de Mme A...à compter du 4 février 1997 ; que dans le cadre de sa reconstitution de carrière, Mme A...a été placée rétroactivement en congé de longue maladie à compter du 4 février 1997 jusqu'au 3 février 2000 après un avis émis par le comité médical le 25 juillet 2006 ;

4. Considérant, d'une part, que si Mme A...fait valoir qu'elle aurait pu être placée en congé de longue maladie à compter du 1er août 1996, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle devait, après avoir bénéficié d'un congé de longue maladie du 26 avril 1994 au 25 avril 1995 puis d'un congé de longue durée du 26 avril 1995 au 25 juillet 1995, reprendre ses fonctions au 26 juillet 1995, conformément à l'avis du comité médical du 4 avril 1995, confirmé le 5 septembre 1995, après avis conforme du médecin expert désigné par le comité médical ; qu'en outre, le comité médical, sur contestation de l'intéressée, a de nouveau émis un avis favorable à la reprise du travail de Mme A...lors de sa séance du 29 décembre 1995, qui a été confirmé le 11 juin 1996 par le comité médical supérieur ; que Mme A...n'a pas repris ses fonctions à la date du 26 juillet 1995 alors qu'elle avait été reconnue apte à cette reprise ; qu'elle a donc été placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette date jusqu'au 3 février 1997 ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que Mme A...aurait dû bénéficier d'un congé de longue maladie à compter du 1er août 1996, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges ;

5. Considérant, d'autre part, que Mme A...soutient qu'elle aurait pu, si elle n'avait pas été irrégulièrement radiée des cadres, être placée en retraite pour invalidité dès le 4 février 2000, alors qu'elle a dû attendre le 10 janvier 2007, date de prise d'effet de sa mise à la retraite pour invalidité décidée par la décision en date du 8 juillet 2008 du directeur du centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil ; qu'il résulte de l'instruction que si l'avis du comité médical du 25 juillet 2006 proposait, dans le cadre de sa reconstitution de carrière, que Mme A...soit mise à la retraite pour invalidité à compter du 4 février 2000, que si le rapport d'expertise médical du 30 juin 2006 demandé par le comité médical estimait que l'état de l'intéressée est demeuré inchangé de mars 1997 à décembre 2004 et préconisait notamment une mise à la retraite pour invalidité à compter du 4 février 2000 avec expertise chez un rhumatologue agréé pour apprécier les invalidités et les chiffrer à l'entrée dans l'administration et à la date de radiation des cadres et que si l'avis de la commission de réforme du 9 janvier 2007 était favorable à une mise à la retraite pour invalidité à compter du 4 février 2000, l'avis du comité médical du 29 décembre 1995, confirmé le 11 juin 1996 par le comité médical supérieur, a été favorable à la reprise du travail de MmeA... ; que ces derniers avis médicaux sont moins éloignés dans le temps de la date du 4 février 2000 à laquelle MmeA... estime qu'elle aurait dû bénéficier d'une mise à la retraite pour invalidité que les avis précités du comité médical du 25 juillet 2006 et du rapport d'expertise médical du 30 juin 2006 ; que, par suite, il n'est pas établi qu'à la date du 4 février 2000 Mme A...aurait pu être mise à la retraite d'office pour invalidité ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, comme il a été dit, le centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil, en application de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 8 novembre 2004, a, par une décision en date du 25 janvier 2005, procédé à la réintégration pour ordre de Mme A...à compter du 4 février 1997 ; que cette dernière a été placée rétroactivement en congé de longue maladie à compter du 4 février 1997 jusqu'au 3 février 2000 ; que MmeA..., d'une part, soutient que le centre hospitalier a fait preuve d'un retard fautif de nature à engager sa responsabilité en ne lui demandant de constituer un dossier de saisine du comité médical que le 23 mars 2006 ; qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier en date du 4 mai 2005, Mme A...a demandé que son dossier médical et administratif soit soumis au comité médical départemental afin qu'elle soit placée en congé de longue maladie ; que le comité médical départemental a émis un avis favorable le 25 juillet 2006 ; que MmeA..., à la suite dudit avis, a été placée, par une décision du 25 septembre 2006, en congé de longue maladie ; qu'eu égard aux délais administratifs inhérents à la constitution du dossier médical et administratif nécessaire à la saisine du comité médical départemental, il n'est pas établi que le centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil ait fait preuve d'un retard fautif dans la conduite de la procédure qui a abouti à l'édiction de la décision susvisée du 25 septembre 2006 ; que, d'autre part, si Mme A...soutient que le centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil a fait preuve d'un manque de diligence entre la réunion de la commission départementale de réforme de la Seine-Saint-Denis du 9 janvier 2007 et la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal du 18 janvier 2008 de mise à la retraite pour invalidité, il résulte de l'instruction que, alors que, le 28 janvier 2007, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal a informé Mme A...que la commission départementale de réforme avait émis un avis favorable à une mise à la retraite pour invalidité à compter du 4 février 2000 et lui avait demandé de prendre rendez-vous afin de constituer son dossier, l'avocat de l'intéressée, par un courrier en date du 20 mars 2007, s'est plaint auprès du centre hospitalier intercommunal de ce que sa cliente n'avait pas eu communication des conclusions du médecin expert avant la réunion de la commission départementale de réforme du 9 janvier 2007 et a demandé qu'un médecin spécialiste soit désigné et que la commission départementale de réforme soit ensuite à nouveau convoquée ; qu'à la suite de cette demande, Mme A...a été convoquée par un médecin spécialiste le 11 septembre 2007 ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que le centre hospitalier intercommunal aurait fait preuve d'un retard fautif alors qu'elle est elle-même à l'origine de l'allongement de la procédure ayant conduit à la prise de la décision de mise à la retraite pour invalidité ; qu'enfin Mme A...estime qu'un autre retard fautif a été commis entre la première décision du directeur du centre hospitalier intercommunal du 18 janvier 2008 de mise à la retraite pour invalidité à compter du 4 février 2000 et la seconde décision du 8 juillet 2008 de mise à la retraite pour invalidité à compter du 10 janvier 2007 ; qu'il résulte de l'instruction que la première décision du directeur du centre hospitalier intercommunal en date du 18 janvier 2008 a été retirée, du fait de son irrégularité causée par l'absence de saisine de la commission départementale de réforme, par la seconde décision en date du 8 juillet 2008 qui a été prise après que l'avis de la commission départementale de réforme a été émis le 16 juin 2008 ; que le laps de temps de sept mois entre les deux décisions susmentionnées du 18 janvier et du 8 juillet 2008 n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la nécessité de saisir pour avis la commission départementale de réforme, comme constituant un retard fautif de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil ;

7. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...soutient que la responsabilité du centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil est engagée en raison de sa mauvaise gestion de son dossier de retraite complémentaire dès lors qu'il n'aurait pas cotisé de manière régulière à sa retraite complémentaire et que les prélèvements effectués sur son traitement n'auraient pas été régulièrement reversés aux AGF ; que, toutefois, les éléments versés au dossier tant en première instance qu'en appel par la requérante ne permettent pas d'établir la mauvaise gestion alléguée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 7 juillet 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil à lui verser une somme de 55 034,93 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de sa radiation des cadres, de l'exécution tardive de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 8 novembre 2004 annulant celle-ci et de la mauvaise gestion de son dossier de retraite complémentaire et, à titre subsidiaire, les sommes de 51 324,71 euros nets au titre de son préjudice financier et de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil tendant à la condamnation de Mme A...au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N°11VE03356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03356
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres. Inaptitude physique.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : JOUSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-27;11ve03356 ?
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