Vu, la requête et le mémoire, enregistrés les 3 et 19 janvier 2011, présentés pour M. A... B...demeurant..., par Me Planchat, avocat ;
M. B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0709854 en date du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2003 ;
2° de prononcer la restitution correspondante ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient que :
- le délai de prescription fiscale prévu par l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales ne peut pas faire disparaître un droit substantiel né du droit communautaire et il bénéficie d'une créance en raison de la taxe sur la valeur ajoutée indûment versée qui doit être protégé par l'article 1er du protocole à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le jugement du tribunal n'a pas pris en compte la décision AON France ;
- les voies et délais de recours prévus par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ne figurent pas sur les formulaires des déclarations qu'il a souscrites au titre des années en litige ; le délai de recours ne peut lui être opposé ;
- il n'était pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que la délivrance du titre d'ostéopathe suffit à apporter la preuve qui lui incombe que les actes qu'il avait accomplis, alors que son activité n'était pas réglementée, étaient d'une qualité équivalente à ceux qui, s'ils avaient été effectués par un médecin ou n masseur kinésithérapeute auraient été exonérés ;
- il a suivi au sein de l'Ecole supérieure d'ostéopathie une formation de 5000 heures sur six ans après le baccalauréat, remplit les conditions du décret du 25 mars 2007 et a d'ailleurs obtenu l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :
- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B..., qui exerce l'activité d'ostéopathe, a demandé, le 14 août 2007, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a spontanément acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2003, en estimant pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 261 du code général des impôts relatives à l'exonération de cette taxe ; qu'il relève appel du jugement en date du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée au titre de cette période ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; qu'un formulaire de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas une décision au sens de cet article ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de la mention des voies et délais de recours sur un tel formulaire, aucun délai de forclusion ne serait opposable à une demande tendant à la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée spontanément acquittés par le contribuable ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions et des amendes " ;
5. Considérant qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent doit être regardée comme un bien, au sens des stipulations précitées du premier alinéa de cet article ; que, toutefois, l'instauration d'un délai de réclamation d'au moins deux ans à compter de la date de la mise en recouvrement ou, à défaut, du versement de l'imposition est suffisante pour permettre aux contribuables de faire valoir utilement leurs droits ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. B..., les dispositions précitées de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales ne méconnaissent pas les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial telles qu'elles découlent des stipulations précitées du premier protocole additionnel ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er: La requête de M. B...est rejetée.
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N° 11VE00008