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27/06/2013 | FRANCE | N°10VE03317

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 27 juin 2013, 10VE03317


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par Me Mouberi, avocat ; Mlle B... demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1002367 en date du 3 septembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de dest

ination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par Me Mouberi, avocat ; Mlle B... demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1002367 en date du 3 septembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ou de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'elle avait notamment invoqué en première instance un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait rejeter sa requête par ordonnance sur le fondement de l'article R. 221-1 du code de justice administrative ;

- que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 le rapport de M. Delage, premier conseiller ;

1. Considérant que MlleB..., ressortissante malienne née en 1987 et entrée en France en 2007, relève appel de l'ordonnance du 3 septembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 mai 2009 et notifié le 8 juin 2009, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

3. Considérant que, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif, Mlle B...a soutenu que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis contesté méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'à l'appui de ces moyens, elle a fait valoir que toutes ses attaches étaient en France, où vivaient son père, de nationalité française, qui l'héberge et la prend en charge ainsi que sa fratrie, dont l'un de ses membres est titulaire d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; que la requérante a produit des pièces à l'appui de sa requête ; que, dans ces conditions, ces moyens n'était pas manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mlle B...; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle B...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

6. Considérant que si Mlle B...fait valoir qu'elle est hébergée par son père, qui possède la nationalité française, et invoque la résidence en France de frères et soeurs, dont l'un en situation régulière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est célibataire et n'établit pas par les éléments produits l'existence d'une communauté de vie avec le père de sa fille née en 2007 ; qu'elle n'établit pas davantage être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté aurait porté au droit de Mlle B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, en l'espèce, la requérante n'établit pas vivre avec le père de son enfant, ni que celui-ci contribuerait effectivement à l'éducation et à l'entretien de sa fille ; que, dès lors, en l'absence de toute circonstance s'opposant à ce que l'enfant de Mlle B...la suive dans son pays d'origine où la requérante a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et y soit scolarisé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce susdécrites, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de Mlle B... tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées ; qu'il en est de même de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1002367 du 3 septembre 2010 du président du Tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mlle B...devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03317
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : MOUBERI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-27;10ve03317 ?
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