La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2013 | FRANCE | N°12VE03876

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 juin 2013, 12VE03876


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour M. B... A...demeurant..., par Me Scalbert, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1109027 du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2° d

'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour M. B... A...demeurant..., par Me Scalbert, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1109027 du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Scalbert, avocat de M.A..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. A...soutient :

- en premier lieu, que, d'une part, la décision de refus de séjour attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ses deux enfants, nés en 2004 et en 1999, sont en France et que sa compagne, mère de ses enfants, possède une carte de résident et un emploi de lingère à la ville de Paris ; qu'ils ont eu en France un troisième enfant né en 2010 ; qu'il s'occupe de ses enfants, subvient à leur besoins et possède l'autorité parentale ; qu'en second lieu, le préfet a méconnu les stipulations du § 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant puisqu'il s'occupe de ses enfants et contribue à leur éducation et à leur entretien ; qu'enfin, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

- que, d'autre part, la décision d'éloignement est illégale, la décision de refus de séjour étant illégale ; que M. A...démontrant qu'il peut prétendre à un titre de plein droit sur le fondement de sa vie privée et familiale, la mesure d'éloignement est entachée d'illégalité ; qu'elle a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence par référence au jugement de première instance ; qu'elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision d'éloignement ;

...........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant angolais né le 25 juillet 1968, relève appel du jugement du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, après qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de sa demande d'asile politique à la suite de son entrée en France en mars 2009 ;

Sur la décision de refus de séjour :

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes du §1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

3. Considérant que M. A...soutient que, s'il n'est pas autorisé à séjourner en France, ses enfants se trouveront privés de père ; que, toutefois, le requérant, qui était séparé de la mère de ses deux enfants quand elle est entrée en France avec eux en 2006, n'établit pas les avoir pris en charge à la date de l'arrêté attaqué, ni avoir résidé avec elle et leur troisième enfant né en 2010, alors que, par ailleurs, celle-ci a donné naissance en 2009 à un autre enfant né de ses relations avec un ressortissant français et que M. A...a déclaré, à son entrée en France, ignorer où se trouvaient ses enfants ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait conservé des liens forts avec ses enfants ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. A...n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations du §1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...a déclaré être entré en France en 2009 ; qu'il n'établit pas l'intensité de sa vie familiale avec la mère de de ses enfants et ses enfants avec lesquels il ne résidait pas à la date de la décision attaquée, alors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne les prenait pas en charge ; que, par suite, compte tenu de la brève durée de son séjour en France et du peu d'intensité de sa vie familiale, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les stipulations précitées n'ont pas été méconnues ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A...;

Sur la décision d'éloignement :

6. Considérant que la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, dirigé contre la décision d'éloignement, ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant que M. A...ne démontre pas qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, en adoptant la mesure d'éloignement attaquée le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'illégalité ;

8. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision d'éloignement contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les stipulations précitées n'ont pas été méconnues

Sur la décision portant pays de destination :

9. Considérant que M. A...soutient, sans autre précision, que cette décision serait entachée d'incompétence ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés ; qu'enfin, la mesure d'éloignement n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision dirigé contre la décision portant pays de destination ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, ensemble ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

N° 12VE03876 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03876
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : SCALBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-18;12ve03876 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award