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18/06/2013 | FRANCE | N°12VE03844

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 juin 2013, 12VE03844


Vu, I, sous le n° 12VE03844, la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour M. E... B..., demeurant à..., par Me Savignat, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1205195 du 10 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler

, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réex...

Vu, I, sous le n° 12VE03844, la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour M. E... B..., demeurant à..., par Me Savignat, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1205195 du 10 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ;

- le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen de sa situation particulière ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 12VE03845, la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour Mme D... F...épouseC..., demeurant à..., par Me Savignat, avocat ;

Mme C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1205197 du 10 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ;

- le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen de sa situation particulière ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les décisions du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 juin 2013, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;

1. Considérant que M. et Mme B..., ressortissants géorgiens nés en 1967 et 1969, ont sollicité leur admission au statut de réfugiés ; que, par décisions du 27 décembre 2010, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes ; que la Cour nationale du droit d'asile a, le 17 octobre 2011, confirmé ce rejet ; que, par arrêtés du 17 novembre 2011, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme B..., leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé de pays de renvoi ; que, par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul arrêt dès lors qu'elles présentent à juger les mêmes questions, M. et Mme B... relèvent régulièrement appel des jugements en date du 10 octobre 2012 par lesquels le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en litige ;

2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 19 septembre 2011, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du 20 septembre suivant, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme A..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet du Val-d'Oise, qui n'avait pas à inviter les intéressés à présenter des observations, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. et Mme B... avant de rejeter leur demande de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont seraient entachées les décisions en litige doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que si M. et Mme B... soutiennent qu'ils résident en France depuis 2009 avec leur fille Stella et qu'ils y ont fixé le centre principal de leurs intérêts, il ressort toutefois des pièces des dossiers que les époux B...sont tous les deux en situation irrégulière, que la cellule familiale qu'ils constituent avec leur enfant peut se reconstituer hors de France ; que, par ailleurs, les requérants ne démontrent pas avoir noué en France des liens personnels ; que, dans ces conditions et nonobstant la scolarisation de leur enfant en classe de cinquième, en refusant de leur délivrer un titre de séjour et en leur faisant obligation de quitter le territoire, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale constituée de M. et Mme B... et de leur fille Stella se reconstitue hors de France ; que, dès lors et nonobstant la scolarisation de cette dernière, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de leur enfant ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit, dès lors, être écarté ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas non plus des pièces des dossiers qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme B... et en leur faisant obligation de quitter le territoire le préfet du Val-d'Oise aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale des intéressés ;

8. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du dernier aliéna de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

9. Considérant que si M. et Mme B... soutiennent qu'ils sont menacés de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les pièces qu'ils produisent au soutien de leur allégation, qui consistent essentiellement dans leurs propres déclarations, sont toutefois insuffisantes pour établir qu'ils seraient personnellement exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03844
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : SAVIGNAT ; SAVIGNAT ; SAVIGNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-18;12ve03844 ?
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