Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Naïm, avocat ; M. B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1107067 du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;
2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions des articles R. 207-1 du livre des procédures fiscales et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'il a été privé d'un entretien avec l'interlocuteur départemental alors qu'il en avait fait la demande le 29 septembre 2008 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :
- le rapport de M. Formery, président assesseur,
- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
1. Considérant que M.B..., qui exerçait une activité de vente de vêtements sur les marchés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité puis d'un examen de sa situation fiscale personnelle, portant sur les périodes du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004 et du 8 octobre 2004 au 31 décembre 2005 ; qu'au terme de ce contrôle, il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions y afférentes au titre des périodes considérées ; qu'il relève appel du jugement du 20 juillet 2012 du tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge desdites impositions ;
2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal... Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur " ;
3. Considérant qu'il est constant que la demande que M. B...avait formulée dans son courrier du 20 août 2008 tendant à bénéficier des voies de recours prévues par la charte du contribuable a été satisfaite par un entretien avec un inspecteur principal le 10 septembre 2008 ; que, si M. B...soutient qu'il a été privé, par la suite, d'un entretien avec l'interlocuteur départemental, pourtant sollicité dans un courrier du 29 septembre 2008, il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, le requérant, qui se borne dans ce courrier à confirmer ses " précédentes demandes, notamment de transaction avant mise en recouvrement ", ne réclame pas expressément un entretien avec l'inspecteur départemental et que, d'autre part, une telle demande, formulée plus d'un mois avant la mise en recouvrement des impositions, laissait au requérant un délai raisonnable pour reprendre contact avec l'administration et réitérer sa volonté de bénéficier d'un entretien avec l'interlocuteur départemental ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition du fait de l'absence d'entretien avec l'interlocuteur départemental doit être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions y afférentes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles R. 207-1 du livre des procédures fiscales et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N°12VE03260