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18/06/2013 | FRANCE | N°12VE01330

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 juin 2013, 12VE01330


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par Me Colas, avocat ; Mlle B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1109913 du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'O

ise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par Me Colas, avocat ; Mlle B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1109913 du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mlle B...soutient que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation et que l'intérêt supérieur de son enfant a été méconnu puisqu'elle a une fille, née le 24 mai 2010 à Argenteuil ; que si ses parents sont séparés, le père a reconnu sa fille, qu'il occupe un emploi stable dans le sud de la France et entretient des liens réguliers avec sa fille ; qu'ainsi, au départ de sa mère, elle se trouvera privée de son père, qu'un préjudice direct a été commis à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que même si les visites à celui-ci sont ponctuelles, elles sont toutefois indispensables ; qu'il a été porté atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 juin 2013, le rapport de Mme Belle, premier conseiller :

1. Considérant que MlleB..., ressortissante cap-verdienne née le 23 décembre 1979, relève appel du jugement du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2011 par lequel le préfet du Val d'Oise après avoir implicitement refusé, à la suite de sa demande de titre de séjour présenté le 31 mai 2011, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article du §1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

3. Considérant que Mlle B...soutient que si elle retourne au Cap Vert avec sa fille, celle-ci se trouvera privée de son père qui réside en France, à Nice, sous couvert d'un titre de séjour ; que, toutefois, celui-ci, qui ne résidait pas avec la mère de l'enfant à sa naissance, ne rend visite à sa fille que rarement et n'établit pas la prendre en charge ; que dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières s'opposeraient à ce que Mlle B...retourne au Cap-Vert avec sa fille, seulement âgée d'un an et demi à la date de l'arrêté contesté, elle n'est pas fondée à soutenir que ledit arrêté a méconnu les stipulations du § 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mlle B...a déclaré être entrée en France en août 2006 ; qu'elle n'établit pas l'intensité de sa vie familiale avec le père de sa fille avec lequel elle ne réside pas, alors que ses parents se trouvent au Cap Vert et ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à son retour dans son pays d'origine avec sa fille, âgée de seulement un an et demi à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, compte tenu de la durée relativement brève de son séjour en France et du peu d'intensité de sa vie familiale en France, alors qu'elle se borne à soutenir, sans l'établir, qu'elle y aurait deux frères avec lesquels elle entretient des liens forts, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les stipulations précitées n'ont pas été méconnues ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mlle B...et de sa fille ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée.

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N° 12VE01330 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01330
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : COLAS et JEDDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-18;12ve01330 ?
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