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18/06/2013 | FRANCE | N°11VE00576

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 juin 2013, 11VE00576


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour la société THOMAS COOK CANADA INC., venant aux droits et obligations de la société IFS Voyages Inc., dont le siège est sis 130 Merton Street - Toronto - Ontario - M4S 1A4 (Canada), par Me Druenne, avocat ;

La société THOMAS COOK CANADA INC. demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 0700887,0711024 en date du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les demandes de la société IFS Voyages Inc. tendant au remboursement des sommes de 153 356,61 euros et 174 59

4 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle dispo...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour la société THOMAS COOK CANADA INC., venant aux droits et obligations de la société IFS Voyages Inc., dont le siège est sis 130 Merton Street - Toronto - Ontario - M4S 1A4 (Canada), par Me Druenne, avocat ;

La société THOMAS COOK CANADA INC. demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 0700887,0711024 en date du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les demandes de la société IFS Voyages Inc. tendant au remboursement des sommes de 153 356,61 euros et 174 594 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration des périodes respectives du 1er janvier au 31 décembre 2005 et du 1er janvier au 31 décembre 2006 ;

2° de lui accorder la restitution des sommes en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- sur la régularité du jugement : que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen invoqué dans le mémoire en réponse déposé le 29 juillet 2009 tiré de ce que la position adoptée par l'administration française était contraire au droit communautaire ;

- sur le fond :

- que la société IFS Voyages Inc. exerce une activité de grossiste, consistant à acheter en lot des nuitées dans des hôtels ou des résidences, et des prestations de locations de véhicules, qu'elle revend ensuite exclusivement à des agences de voyages canadiennes, qui elles-mêmes revendent ces prestations à des voyageurs particuliers ; qu'elle ne traite donc qu'avec des assujettis, jamais avec les particuliers ; que le régime particulier des agences de voyages ne s'applique que dans la mesure où les prestations profitent directement au voyageur, ainsi qu'il résulte de l'article 26 de la 6ème directive et du e. du 1 de l'article 266 du code général des impôts ; que l'application du régime de la marge aux prestations effectuées entre " agences de voyages " assujetties est contraire au droit communautaire ; que l'article 26 de la 6ème directive ne doit être appliqué que dans la mesure nécessaire pour atteindre son objectif ;

- que les premiers juges ont commis une erreur de droit en confirmant le rejet de la réclamation sur le fondement des articles 259 A 1° du code général des impôts et 242-0 M de l'annexe II au même code ; que les dispositions de l'article 259 A 1° n'ont en effet vocation à s'appliquer qu'en présence d'un lien contractuel mettant en présence le " prestataire ", loueur de voiture ; que les opérations réalisées par la société IFS Voyages Inc. relèvent, par application des dispositions de l'article 259 du code général des impôts, de la territorialité canadienne et non française ; que la société n'a donc pas, au titre des années considérées, réalisé d'opérations dont le lieu se situe en France ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ;

Vu la directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que la société IFS Voyages Inc., établie au Canada, a sollicité les 9 mai 2006 et 16 mai 2007 le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2005 et du 1er janvier au 31 décembre 2006, pour des montants respectifs de 153 356,61 euros et 174 594 euros ; que, par décisions des 6 octobre 2006 et 1er juin 2007, le directeur des résidents à l'étranger et des services généraux a rejeté ces demandes ; que la société THOMAS COOK CANADA INC., venant aux droits et obligations de la société IFS Voyages Inc. absorbée, relève appel du jugement du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, dans un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 28 juillet 2009 dans l'instance n° 0700887, la société THOMAS COOK CANADA INC. soutenait que la clientèle de la société IFS Voyages Inc. était constituée uniquement d'agences de voyages assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, et non de voyageurs, et qu'en conséquence, le rejet des demandes de remboursement était contraire aux règles communautaires qui réservent l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge aux services rendus directement aux voyageurs ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir implicitement admis que la clientèle de la société était composée uniquement d'agences de voyages, a estimé que la société IFS Voyages Inc., " à raison de son entremise en ce qui concerne les prestations effectuées par d'autres assujettis que sont les agences de voyages (...) doit être regardée comme agent de voyages " ; que, compte-tenu de ce raisonnement, les premiers juges n'avaient pas à répondre au moyen susénoncé ; qu'il suit de là que la société THOMAS COOK CANADA INC. n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier de ce chef ;

Sur le bien-fondé du rejet des demandes de remboursement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 susvisée, applicable à l'espèce et dont les dispositions sont aujourd'hui reprises au chapitre 3 du titre XII de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 : " 1. Les Etats membres appliquent la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations des agences de voyages conformément au présent article, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l'égard du voyageur et lorsqu'elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons et des prestations de services d'autres assujettis. Le présent article n'est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d'intermédiaire et auxquelles l'article 11 sous A paragraphe 3 sous c) est applicable. Au sens du présent article, sont également considérés comme agences de voyages les organisateurs de circuits touristiques. / 2. Les opérations effectuées par l'agence de voyages pour la réalisation du voyage sont considérées comme une prestation de service unique de l'agence de voyages au voyageur. Celle-ci est imposée dans l'Etat membre dans lequel l'agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni la prestation de services. Pour cette prestation de services est considérée comme base d'imposition et comme prix hors taxe, au sens de l'article 22 paragraphe 3 sous b), la marge de l'agence de voyages, c'est-à-dire la différence entre le montant total à payer par le voyageur hors taxe à la valeur ajoutée et le coût effectif supporté par l'agence de voyages pour les livraisons et prestations de services d'autres assujettis, dans la mesure où ces opérations profitent directement au voyageur. / (...) 4. Les montants de la taxe sur la valeur ajoutée qui sont portés en compte à l'agence de voyages par d'autres assujettis pour les opérations visées au paragraphe 2 et qui profitent directement au voyageur ne sont ni déductibles, ni remboursables dans aucun Etat membre. " ; qu'aux termes du V de l'article 271 du code général des impôts : " Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres pays. " ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée : / (...) e. Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client " ; qu'aux termes du 2. de l'article 231 de l'annexe II audit code, alors en vigueur : " Les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques désignés au e du 1 de l'article 266 du même code ne peuvent pas déduire la taxe afférente au prix payé aux entrepreneurs de transports, aux hôteliers, aux restaurateurs, aux entrepreneurs de spectacles et aux autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client " ; qu'aux termes de l'article 242-0 N de cette même annexe : " Est remboursée aux assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté européenne la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévus à l'article 242-0 M dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour la réalisation ou pour les besoins : a. d'opérations dont le lieu d'imposition se situe à l'étranger mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était en France ; / (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article 242-0 O de ladite annexe : " Les dispositions de l'article 242-0 N sont applicables aux assujettis établis hors de la Communauté européenne à l'exception des assujettis établis dans un pays ou territoire qui n'accorde pas d'avantages comparables, en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, aux assujettis établis en France et qui figure sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du budget " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le régime particulier de taxe sur la valeur ajoutée prévu pour les agents de voyages et pour les organisateurs de circuits touristiques s'applique aux opérateurs économiques qui, même s'ils ne bénéficient pas formellement de la qualité d'agent de voyages ou d'organisateur de circuits touristiques, organisent en leur nom propre une ou des prestations de services généralement attachées à la réalisation d'un voyage et qui, pour fournir ces prestations, recourent à des tiers assujettis ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société IFS Voyages Inc. commercialise des prestations de transport et d'hébergement pour la réalisation desquelles elle a recours à des tiers assujettis ; qu'à supposer, ainsi que le soutient la requérante, que les voyageurs soient dans l'obligation de recourir à l'entremise d'une agence de voyage pour acquérir les prestations proposées par la société IFS Voyages Inc., il résulte de l'instruction, et notamment des éléments produits en première instance, que lesdites agences n'ont qu'un rôle d'intermédiaire transparent, la société IFS Voyages Inc. agissant en son nom propre à l'égard des voyageurs ; que, dans ces conditions, cette société doit être regardée comme ayant effectué, au bénéfice desdits voyageurs, des opérations d'agent de voyages, au sens des dispositions alors en vigueur de l'article 26 de la sixième directive et des dispositions nationales prises pour la transposition de cet article ; que, dès lors, en estimant que la société IFS Voyages Inc. relevait du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge applicable aux agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques, l'administration fiscale n'a méconnu aucune des dispositions susrappelées et a pu également à bon droit rejeter les demandes de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont disposait cette société à l'expiration des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2005 et du 1er janvier au 31 décembre 2006 ;

6. Considérant que le motif précédant justifiant à lui seul le rejet de l'intégralité des demandes de remboursement de la société IFS Voyages Inc., il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré par la requérante de ce que l'administration aurait fait une inexacte application des dispositions des articles 259 et 259 A du code général des impôts et de l'article 242-0 M de l'annexe II à ce code, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations de locations de moyens de transport qui lui ont été facturées dans le cadre de son activité d'agent de voyages ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société THOMAS COOK CANADA INC. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les demandes de la société IFS Voyages Inc. ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société THOMAS COOK CANADA INC. est rejetée.

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N° 11VE00576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00576
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : DRUENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-18;11ve00576 ?
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