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13/06/2013 | FRANCE | N°12VE01156

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 13 juin 2013, 12VE01156


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour M. E...A..., demeurant..., par Me Gassoch-Dujoncquoy, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1107176 en date du 29 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise " a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination " ;

2° d'annuler l'arrêt

préfectoral en date du 24 août 2011 ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour M. E...A..., demeurant..., par Me Gassoch-Dujoncquoy, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1107176 en date du 29 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise " a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination " ;

2° d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 24 août 2011 ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, subsidiairement un certificat de résidence valable un an, infiniment subsidiairement de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé, il ne mentionne ni la présence en France de sa famille, ni son mariage avec une ressortissante française, ni le fait qu'il a produit 41 bulletins de salaire ;

- il fait partie des étrangers visés par l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- il remplit les conditions d'obtention d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où sa famille réside en France, il travaille en qualité de serveur et produit des bulletins de salaire depuis 2006 ;

Vu le mémoire enregistré le 4 avril 2012, sous le numéro 12VE01295, présenté pour M. A..., par MeD..., qui demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1107176 du 29 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- la délégation de signature de Mme B...n'est pas versée aux débats ;

- l'arrêté, qui comporte des formules générales et stéréotypées ne répond pas aux exigences de motivation ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il vit en France depuis plus de dix ans, justifie avoir contracté mariage avec une ressortissante française, est parfaitement inséré socialement, participe activement à la vie associative de son quartier, a des attaches amicales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 24 mai 1976, serait entré sur le territoire français le 17 mars 2001 ; qu'il a sollicité le 10 novembre 2009, un titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'il relève appel du jugement en date du 29 février 2012 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2011 par lequel " le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination " ; qu'en l'absence de décision formalisée de refus de titre de séjour dans cet arrêté, cet appel doit être regardé comme dirigé également contre la décision implicite née le 10 mars 2010, par laquelle le préfet lui a refusé le titre de séjour sollicité ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

S'agissant de la décision implicite de refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs : " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ;

3. Considérant que M. A...n'établit, ni même n'allègue, avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite attaquée ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;

5. Considérant que M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis 2001 et que son père, ses soeurs et son frère y résident régulièrement ; que, cependant, les pièces produites par le requérant sont insuffisantes pour justifier du caractère habituel de son séjour en France depuis la date alléguée et de l'intensité de sa vie sociale et personnelle ; que l'intéressé n'établit pas la communauté de vie avec son épouse de nationalité française et n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident sa mère et un frère ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

6. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas de la demande de titre de séjour présentée par M. A...le 10 novembre 2009 que celui-ci aurait sollicité un titre sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article pour contester la légalité de la décision attaquée ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de ces dispositions ou des stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

8. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision préfectorale de refus de séjour serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que par arrêté en date du 25 juillet 2011, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Val-d'Oise a donné à Mme C...B..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté, délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait ;

10. Considérant qu'en vertu du septième alinéa du I de l'article L. 511-1, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée ; qu'il incombe à l'autorité administrative, dans le cas où elle prononcerait une obligation de quitter le territoire français à la suite d'un refus implicite de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, de motiver sa décision en indiquant les circonstances de fait et les considérations de droit qui la justifient, sans qu'elle puisse se borner à motiver sa décision par référence à l'existence d'un refus implicite de titre de séjour ;

11. Considérant que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, ledit arrêté répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

12. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la mesure d'éloignement contestée ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12VE01156 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01156
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : GASSOCH-DUJONCQUOY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-13;12ve01156 ?
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