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13/06/2013 | FRANCE | N°11VE02328

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 13 juin 2013, 11VE02328


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011, présentée pour Mlle B...A...demeurant..., par Me Delpeyroux, avocat ;

Mlle A...demande à la Cour :

1° d'annuler l'article 2 du jugement n° 0802183 et n° 0802215 en date du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2003 ;

2° de prononcer la décharge des rappels d'impôt s

ur le revenu et de contributions sociales restant à sa charge ;

3° de mettre à la ch...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011, présentée pour Mlle B...A...demeurant..., par Me Delpeyroux, avocat ;

Mlle A...demande à la Cour :

1° d'annuler l'article 2 du jugement n° 0802183 et n° 0802215 en date du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2003 ;

2° de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant à sa charge ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que :

- la proposition de rectification lui a été adressée au-delà du délai d'un an prévu à l'article L. 12 du livre de procédures fiscales ; l'administration doit justifier des éléments lui permettant de proroger le délai ;

- sur les sommes qualifiées de bénéfices non commerciaux : concernant l'année 2001, l'administration qui avait taxé les sommes sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts a demandé la substitution de base légale en traitements et salaires, il lui appartient toutefois de prouver la qualification des sommes perçues ; concernant l'année 2002, la somme de 1 338,66 euros versée le 15 janvier 2002 correspond au salaire de décembre 2001 payé le 10 janvier 2002 et déjà compris dans l'imposition 2001 ; c'est à l'administration d'apporter la preuve que la somme de 1 784,50 euros et la différence entre le montant crédité le 15 janvier 2002 et le salaire de décembre 2001 était un salaire ;

- sur les revenus d'origine indéterminée : concernant l'année 2002, elle n'a pas payé le prix d'acquisitions de 312 500 actions de la société chinoise Global Advance Ltd ; concernant l'année 2003, les sommes taxées des comptes bancaires Crédit Lyonnais, CRCAM et CIC, correspondent soit à des remboursements de compte courant, soit à des remboursements de frais soit à des salaires ; pour les autres crédits portés sur les comptes bancaires, il s'agit soit de prêts, soit de remboursements de prêts ;

- sur les revenus de capitaux mobiliers : concernant les sommes provenant de Cronos, elles correspondent à des salaires, des remboursement de frais et des remboursements de compte courant ; concernant le compte courant de la société Cronos, l'administration n'établit pas que la somme de 540 000 euros aurait été créditée sur son compte courant, la seule déclaration faite par un tiers dans un procès verbal d'audition ne permettant pas de l'établir ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour MlleA... ;

1. Considérant que Mlle A...relève appel de l'article 2 du jugement en date du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2003 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. / Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. / Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger. / La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte. Il en est de même lorsque, dans le délai initial d'un an, les articles L. 82 C ou L. 101 ont été mis en oeuvre. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai d'un an de l'examen contradictoire est prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable invité à les produire, ne l'a pas fait dans les 60 jours ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle A...a reçu l'avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle le 25 septembre 2003 ; que le contrôle s'est achevé par la proposition de rectification adressée à la contribuable le 8 novembre 2004 ; que la période d'un an expirant en principe le 24 septembre 2004 a été prorogée, en premier lieu, par le délai de trente jours imparti à l'intéressée pour répondre à la mise en demeure qui lui a été adressée sur le fondement de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, en deuxième lieu, par le délai nécessaire à l'obtention des relevés de comptes par l'administration, s'écoulant à compter du 61ème jour suivant la demande faite à la contribuable par l'administration de produire lesdits relevés, soit le 26 novembre 2003, jusqu'au jour où l'administration a reçu l'intégralité des relevés demandés, soit le 28 janvier 2004 ; que le temps nécessaire à leur obtention est établi par les pièces produites par l'administration ; que dans ces conditions, Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que la vérification, qui s'est achevée le 8 novembre 2004, a excédé la durée prévue à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) Les demandes(...) doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent (...) " ; que les dispositions précitées permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications et, ne l'obligent pas à procéder à un examen critique préalable de ces crédits, ni, quand elle l'a fait, à se référer comme terme de comparaison aux seuls crédits dont l'origine n'est pas justifiée après le premier examen ; qu'en revanche, elles ne la dispensent pas de neutraliser, afin de déterminer le montant total des crédits à prendre en compte pour procéder à cette comparaison, les virements de compte à compte de l'intéressé ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de MlleA..., l'administration a constaté, au titre de l'année 2003, une importante discordance entre le total des crédits portés, durant ladite année, sur les comptes bancaires privés, s'élevant à 282 342,98 euros et les revenus bruts déclarés par celle-ci pour la même année d'un montant de 71 211 euros ; que contrairement à ce que soutient Mlle A..., l'administration n'avait pas à prendre en compte les crédits dont elle avait pu déterminer l'origine ; qu'en retenant les virements de compte à compte, pour un montant de 63 411,66 euros, les crédits bancaires de l'intéressée s'élevaient, pour l'année 2003 à 218 931,32 euros ; que cet écart de plus du double autorisait l'administration à adresser à la contribuable une demande de justifications sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus initialement imposés en tant que revenus non commerciaux :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a imposé entre les mains de MlleA..., dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des sommes provenant de la société Cronos Finances dont elle était associée et, par ailleurs, salariée ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a procédé à une substitution de base légale, à la demande de l'administration et admis que les sommes soient désormais imposées dans la catégorie des traitements et salaires ; que si Mlle A...soutient en appel que l'administration n'établit pas que ces sommes entrent dans cette catégorie, il ne résulte pas de l'instruction que les sommes versées par la société Cronos Finances à MlleA..., qui prétendait elle-même en première instance qu'il s'agissait de salaires, lui aurait été versées à un autre titre ;

7. Considérant que Mlle A...n'établit pas la double imposition d'une somme de 1 338,66 euros qui correspondrait au salaire du mois de décembre 2001 ; que le moyen doit, dans ces conditions, être écarté ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ;

9. Considérant, en premier lieu, qu'en réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications portant sur diverses sommes portées au crédit de comptes bancaires ouverts à son nom dans les livres des banques Société générale, Crédit lyonnais et Caisse régionale de crédit agricole mutuel, Mlle A...a déclaré que lesdites sommes lui avaient été remises par la société Cronos Finances, et correspondaient soit à des salaires ou avances sur salaires, soit à des remboursements de frais, soit à des remboursements de compte courant ; que les éléments recueillis dans le cadre de l'exercice du droit de communication auprès des établissements financiers confirmaient qu'elles provenaient bien de la société Cronos Finances, dont Mlle A...était associée au cours de la période litigieuse ; que, par suite, c'est à bon droit, dès lors que la requérante ne verse à l'instance aucun élément à l'appui de ses allégations, que ces sommes ont été, en application des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts, imposées entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

10. Considérant, en second lieu, que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il résulte de l'instruction et des éléments recueillis dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire et consignés dans un procès-verbal dressé, sous la cote D 114/1, le 8 février 2004 par la brigade de recherche et d'intervention financière, lequel n'a fait l'objet d'aucune contestation, que des fonds d'un montant de 540 000 euros, en provenance d'une société Global Advance Ltd sise à Hong Kong, ont été comptabilisés dans un compte courant ouvert dans les livres de la société Cronos Finances, pour être ensuite transférés sur le compte courant ouvert dans cette même société au nom de MlleA... ; que contrairement à ce que Mlle A...soutient, les actes de la procédure pénale produits, ne remettent pas en cause ce transfert sur son compte courant ; que, dans ces conditions, alors même que les sommes en cause n'ont pas été retrouvées sur les comptes bancaires de la requérante, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que la somme de 540 000 euros a été inscrite au compte courant d'associé de MlleA... ; qu'en se bornant à prétendre, sans verser le moindre commencement de preuve, que la société Cronos Finances, dont elle était au moment de l'inscription litigieuse, l'unique associée, n'était pas en mesure de solder ledit compte, ou à déclarer que l'administration n'apportait pas la preuve de la réalité de l'écriture comptable, la contribuable ne combat pas utilement la présomption de caractère de revenu attachée aux sommes inscrites au crédit de son compte courant ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

11. Considérant qu'en application des articles L. 193 et R. 193 du livre des procédures fiscales, il incombe à un contribuable taxé d'office à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des sommes imposées au titre des revenus d'origine indéterminée ;

12. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions d'un acte authentique dressé le 15 mai 2002 et enregistré à la recette des impôts de Paris 4e Arsenal que Mlle A...a acquis 312 500 actions de la société chinoise Global Advance Ltd, pour un montant total de 312 500 euros ; qu'en se bornant à déclarer qu'elle n'aurait pas payé lesdites actions, elle n'établit pas le caractère exagéré de l'imposition de ladite somme entre ses mains ;

13. Considérant, en second lieu, que si Mlle A...soutient que son compte bancaire a été utilisé comme un compte de transit par son concubin, elle n'établit, ni même n'allègue, n'avoir pu disposer des crédits bancaires sur les comptes ouverts à son nom dans les livres des banques Société générale, Crédit lyonnais et Caisse régionale de crédit agricole mutuel ; que contrairement à ce que Mlle A...soutient, les actes de la procédure pénale produits, ne sont pas de nature à permettre de considérer qu'elle n'aurait pas réellement disposé des sommes imposées ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée.

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N° 11VE02328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02328
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : CABINET DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-13;11ve02328 ?
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