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30/05/2013 | FRANCE | N°11VE01963

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 mai 2013, 11VE01963


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour la SOCIETE PAPREC FRANCE, dont le siège est au 3/5 rue Pascal à La Courneuve (93120), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Zapf, avocat ; la SOCIETE PAPREC FRANCE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°0913097 du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;

2° de prononcer la décharge de l'i

mposition contestée à concurrence d'une somme de 389 176 euros ;

3° de mettre à...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour la SOCIETE PAPREC FRANCE, dont le siège est au 3/5 rue Pascal à La Courneuve (93120), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Zapf, avocat ; la SOCIETE PAPREC FRANCE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°0913097 du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;

2° de prononcer la décharge de l'imposition contestée à concurrence d'une somme de 389 176 euros ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- contrairement à ce que soutient le Tribunal, les doubles impositions juridiques ne sont pas les seules à pouvoir être critiquées ; elle subit une double imposition économique du fait de la taxation de PAPREC FRANCE et Paprec Ile-de-France à raison d'un seul et même établissement ;

- refuser de prononcer le dégrèvement sollicité en se fondant sur l'absence de production de déclaration rectificative au titre de la taxe professionnelle est disproportionné et méconnaît l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant que, par courrier du 6 mai 2008, la SOCIETE PAPREC FRANCE a demandé la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 en faisant valoir que son établissement de la Courneuve avait réalisé en 2006 un apport partiel d'actif au bénéfice de la société Paprec Ile-de-France, et qu'ainsi les actifs ainsi apportés ne devaient pas être compris dans sa base d'imposition, contrairement aux énonciations de sa déclaration du 13 juin 2006 ; que l'administration ayant rejeté sa demande par décision du 6 octobre 2009, la contribuable a saisi le Tribunal administratif de Montreuil ; qu'elle relève appel du jugement du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal a rejeté sa requête ;

Sur le bien-fondé de l'imposition, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période " ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code : " Sous réserve des II, III IV, IV bis et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile " ; qu'aux termes de l'article 1478 de ce code : " (...) II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine. (...) / IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa (....) " ; qu'enfin l'article 1477 dudit code dispose : " I. Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création d' établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que le Tribunal a considéré que la SOCIETE PAPREC FRANCE n'apportait aucun élément probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles les biens, dont elle conteste avoir disposé pour les besoins de son activité professionnelle, ont fait l'objet d'un apport partiel d'actif à la société Paprec Ile-de-France ; que la requérante ne formule sur ce point aucune critique du jugement ; que son établissement ne pouvant dès lors être regardé comme ayant aurait fait l'objet d'un changement d'exploitant, au sens des dispositions précitées des articles 1478 et 1477 du code général des impôts, elle ne peut utilement invoquer, pour obtenir la réduction de l'imposition, lesdites dispositions de l'article 1478, ni utilement soutenir que les dispositions de l'article 1477, relatives aux déclarations à souscrire en cas de création de changement d'exploitant, méconnaîtraient les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni enfin se plaindre de l'existence d'une double imposition au motif qu'elle-même et la société Paprec Ile-de-France auraient été imposées sur les mêmes bases ;

4. Considérant, en second lieu, que la cession d'actifs alléguée, à la supposer intervenue en 2006, est, en tout état de cause, sans incidence sur la détermination de l'imposition due au titre de l'année 2007 dès lors que la période de référence à retenir en application de l'article 1467 A précité du code général des impôts est l'année 2005 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PAPREC FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE PAPREC FRANCE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE PAPREC FRANCE est rejetée.

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N° 11VE01963 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01963
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : CABINET P.D.G.B

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-30;11ve01963 ?
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