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30/05/2013 | FRANCE | N°11VE01799

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 mai 2013, 11VE01799


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Benichou-Bourgeon, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0811720 en date du 1er avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Bois-Colombes à lui verser une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral en tant que ledit jugement a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2° de faire droit à sa demande de première instance et de condamner la commune de Bois-Colombes à lui verser une somme total

e de 17 734,40 euros, soit 724 euros au titre de l'indemnité compensatrice...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Benichou-Bourgeon, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0811720 en date du 1er avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Bois-Colombes à lui verser une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral en tant que ledit jugement a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2° de faire droit à sa demande de première instance et de condamner la commune de Bois-Colombes à lui verser une somme totale de 17 734,40 euros, soit 724 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 72,40 euros au titre des congés payés afférents, 11 938 euros au titre de son indemnité de licenciement et 5 000 euros au titre de son préjudice moral et financier ;

3° de mettre à la charge de la commune de Bois-Colombes le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le contrat de travail qui la liait à la commune de Bois-Colombes devait être transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée à la date de publication de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique territoriale dès lors qu'elle remplissait les conditions prévues par ladite loi ; il ne pouvait ainsi être mis fin à son contrat sans respecter la procédure de licenciement prévue à l'article 42 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 ;

- elle est fondée à solliciter la condamnation de la commune de Bois-Colombes à lui verser les sommes de 724 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 72,40 euros au titre des congés payés afférents, de 11 938 euros au titre de son indemnité de licenciement et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et financier, ce dernier préjudice étant justifié par le fait qu'elle a subi une perte de revenu de deux mille euros par an et qu'elle n'a pu retrouver d'emploi par la suite ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de M. Luben, président assesseur ;

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

- et les observations de Me Benichou-Bourgeon pour MmeA... ;

Sur la nature du contrat de travail liant Mme A...à la commune de Bois-Colombes :

1. Considérant, en premier lieu, que Mme A...ne peut utilement fonder ses prétentions indemnitaires sur l'article 13 de la loi susvisée du 26 juillet 2005, les dispositions dudit article ne concernant que les agents contractuels exerçant dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs ;

2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. / Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; /2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. /Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ou pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travail. Dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d'un emploi dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public, la collectivité peut pourvoir à cet emploi par un agent non titulaire. /Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. /Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. /Lorsque ces agents sont recrutés pour occuper un nouvel emploi au sein de la même collectivité ou du même établissement, l'autorité territoriale peut, par décision expresse, et dans l'intérêt du service, leur maintenir le bénéfice de la durée indéterminée prévue au contrat dont ils étaient titulaires, si les nouvelles fonctions définies au contrat sont de même nature que celles exercées précédemment. " ; qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 26 juillet 2005 : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. / II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : / 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; / 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...a été engagée par la commune de Bois-Colombes par un contrat conclu le 19 février 1996, valable pour la période du 10 janvier 1996 au 26 juin 1996, renouvelable par reconduction expresse, pour assurer des fonctions d'animatrice dans les centres de loisirs les mercredis pendant les périodes scolaires ; que ce contrat à durée déterminée a été renouvelé par des contrats successifs de durée variable et de manière discontinue jusqu'au 29 juin 2005 ; que, par deux nouveaux contrats successifs, renouvelables également par reconduction expresse, valables pour les périodes du 7 septembre 2005 au 16 décembre 2005 et du 4 janvier 2006 au 4 juillet 2006, l'intéressée a été recrutée toujours en qualité d'animatrice au sein du service jeunesse de la commune de Bois-Colombes ; que, postérieurement au 4 juillet 2006, terme du dernier contrat de travail, Mme A...a continué à exercer ces fonctions et a été rémunérée à ce titre par la commune de Bois-Colombes jusqu'en août 2008, sans toutefois que de nouveaux contrats à durée déterminée aient été signés entre l'intéressée et la commune de Bois-Colombes ; que, le 3 septembre 2008, lors de la rentrée scolaire, Mme A...s'est présentée sur son lieu de travail et s'est alors vu informée que tous les postes vacants le mercredi étaient pourvus et qu'il était impossible de lui proposer un contrat ; que, par un courrier en date du 5 septembre 2008, Mme A...a demandé au maire de la commune de Bois-Colombes de renouveler son contrat ; que, par une lettre en date du 10 octobre 2008, le maire de la commune de Bois-Colombes l'a informé qu'une suite favorable ne pouvait être réservée à sa demande ;

4. Considérant que, d'une part, les fonctions que Mme A...assurait étaient, par nature, susceptibles d'être exercées par des fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de la filière " animation " ; que, d'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et notamment des contrats de l'intéressée, que l'emploi qu'elle occupait relevait du niveau de la catégorie A, alors que les cadres d'emploi précités relèvent des catégories B et C ; que, dès lors, Mme A...ne peut être regardée comme ayant été recrutée sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'enfin, la commune de Bois-Colombes comprenant plus de 1 000 habitants, Mme A...ne peut prétendre avoir été recrutée sur le fondement des dispositions du sixième alinéa de l'article 3 de la même loi ; qu'il s'ensuit que l'intéressée ne remplit pas la quatrième condition précitée exigée par la loi du 26 juillet 2005 et ne peut donc soutenir que son contrat de travail à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges; que, par suite, MmeA..., qui n'a pas été licenciée, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 42 du décret susvisé du 15 février 1988 ;

Sur l'appel incident de la commune de Bois-Colombes :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 15 février 1988 : " L'agent non titulaire est recruté, soit par contrat, soit par décision administrative. L'acte d'engagement est écrit. Il précise l'article et, éventuellement, l'alinéa de l'article de la loi précitée en vertu duquel il est établi. Il fixe la date à laquelle le recrutement prend effet et, le cas échéant, prend fin et définit le poste occupé et ses conditions d'emploi. Il indique les droits et obligations de l'agent. " ; qu'aux termes de l'article 38 du même décret : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) /2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans (...). " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...n'a eu connaissance du non renouvellement de son contrat que le 3 septembre 2008, jour de la rentrée scolaire 2008-2009, oralement, lorsqu'elle s'est présentée sur son lieu de travail pour prendre ses fonctions ; que par une lettre datée du 10 octobre 2008, en réponse à un courrier de l'intéressée en date du 5 septembre 2008, le maire de la commune de Bois-Colombes lui a confirmé son refus de renouveler son contrat ; que, ce faisant, il n'a pas respecté le délai prévu par les dispositions précitées pour les agents qui, comme MmeA..., ont été recrutés pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; qu'est à cet égard sans incidence sur l'application de ces dispositions la circonstance, à la supposer établie, que l'agent n'aurait pas rempli et remis, avant la date qui lui a été assignée pour le faire, une " fiche de voeux des animateurs vacataires " distribuée au printemps 2008 ; que l'inobservation de l'obligation de notifier dans les délais prescrits l'intention de ne pas renouveler le contrat de travail est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Bois-Colombes à l'égard de MmeA... ; que, par suite, l'appel incident de la commune de Bois-Colombes doit être rejeté ;

Sur les conclusions de Mme A...à fin d'indemnisation de son préjudice moral et financier subi du fait de la rupture du contrat :

7. Considérant, d'une part, que Mme A...ne justifie pas, par les documents qu'elle produit, du préjudice financier qu'elle aurait subi ; que, d'autre part, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par MmeA..., compte tenu de la durée de service effectué par l'intéressée, en portant à 2 000 euros la somme de 1 000 euros que la commune de Bois-Colombes a été condamnée par les premiers juges à lui verser ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Bois-Colombes doivent dès lors être rejetées ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bois-Colombes le paiement de la somme de 1 500 euros à Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 1 000 euros que la commune de Bois-Colombes a été condamnée à verser à Mme A...par le jugement en date du 1er avril 2011 est portée à 2 000 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 1er avril 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

Article 4 : La commune de Bois-Colombes versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Bois-Colombes tendant à la condamnation de Mme A...au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 11VE01799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01799
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : BENICHOU-BOURGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-30;11ve01799 ?
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