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28/05/2013 | FRANCE | N°13VE00179

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 mai 2013, 13VE00179


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Sow, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1202966 en date du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 août 2010 lui retirant sa carte de résident, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ces décisions ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° d'enjoindre au préfe...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Sow, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1202966 en date du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 août 2010 lui retirant sa carte de résident, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ces décisions ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer sa carte de résident et, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué n'est pas motivé ;

- la commission du titre de séjour devait être saisie, en vertu de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa situation personnelle et familiale n'a pas été examinée de manière complète ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait, compte tenu de ses contradictions relatives aux déclarations de son épouse et des dates citées ; il n'est pas établi qu'il aurait obtenu frauduleusement son titre de séjour alors qu'il a démontré les violences exercées sur lui par son épouse ;

- les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues et une erreur de droit a été commise dès lors qu'il a été contraint, par son épouse, de quitter le domicile conjugal ;

- les dispositions des articles L. 314-5-1 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été également méconnues dès lors qu'il justifie avoir fait l'objet de violences conjugales de la part de son épouse de sorte que la communauté de vie a été rompue ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'il y est intégré ; son frère réside sur le territoire français ;

- une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle a été commise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 mai 2013, le rapport de Mme Riou, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 28 novembre 1973, fait appel du jugement en date du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 août 2010 lui retirant sa carte de résident, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'étranger qui fait l'objet (...) d'un retrait de titre de séjour, (...) assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 321-8 du même code : " Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, même dans les limites d'une commune si celle-ci compte plus de dix mille habitants, d'en faire la déclaration, dans les huit jours de son arrivée, au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie en indiquant très exactement le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est marié le 20 octobre 2007 avec une ressortissante française et que le couple résidait à Aubervilliers ; que l'arrêté attaqué a été notifié à l'adresse d'Aubervilliers par un pli recommandé dont il a été accusé de réception le 20 septembre 2010 ; que si M. A...soutient que ce courrier a été réceptionné à son insu par son épouse, qui l'avait contraint à quitter le domicile conjugal le 19 mai 2009, comme en atteste la déclaration de main courante qu'il a faite le 20 mai suivant auprès du commissariat de sa commune, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue avoir déclaré un changement de résidence au commissariat de police, comme lui en faisaient obligation les dispositions précitées de l'article R. 321-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entre le 19 mai 2009, date à laquelle il aurait quitté le domicile conjugal et le 25 août 2010, date de l'arrêté attaqué ; qu'au surplus, certaines des pièces produites au dossier et, notamment, le certificat médical du 1er juin 2010 relatif à l'agression dont l'intéressé aurait été la victime de la part de son épouse à leur domicile, bien qu'établies postérieurement à mai 2009, mentionnent encore son adresse d'Aubervilliers, alors que, par ailleurs, un courrier de son conseil, en date du 27 janvier 2011, indique que M. A...et son épouse " ont repris la vie commune depuis le 1er juin 2010 " ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute déclaration de changement de résidence conformément aux dispositions précitées de l'article R. 321-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que cette obligation était, d'ailleurs, rappelée sur la carte de résident, la notification de l'arrêté attaqué doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée à la dernière adresse connue de l'administration le 20 septembre 2010 ; que le délai de recours d'un mois dont disposait M. A...pour saisir le tribunal administratif en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était, dès lors, expiré lorsqu'il a présenté sa demande devant ce tribunal le 12 avril 2012 ainsi, et en tout état de cause, lorsqu'il a formé, le 24 novembre 2011, un recours gracieux auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, dans ces conditions, la requête introduite devant le Tribunal administratif de Montreuil le 12 avril 2012 était tardive et, par suite, irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE00179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00179
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : BENCHELAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-28;13ve00179 ?
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