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28/05/2013 | FRANCE | N°11VE04028

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 mai 2013, 11VE04028


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Partouche-Kohana, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1008344 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 1er septembre 2010 refusant de la reconnaître comme prioritaire et devant être logée d'urgence ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° d'enjoindre à la

commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Partouche-Kohana, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1008344 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 1er septembre 2010 refusant de la reconnaître comme prioritaire et devant être logée d'urgence ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° d'enjoindre à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la suroccupation de son logement est manifeste et qu'une erreur d'appréciation a été commise au regard de sa situation de famille ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une décision du 1er septembre 2010, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de désigner Mme B...comme prioritaire et devant être logée d'urgence aux motifs que le délai fixé comme anormalement long pour recevoir une proposition de logement adapté n'était pas dépassé et qu'en outre, l'intéressée ne pouvait être regardée comme relevant de l'un des critères autorisant la saisine de la commission sans condition de délai ; que Mme B...fait appel du jugement du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " (...) II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / (...) Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " (...) Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : /-être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus " ; qu'en outre, l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale dispose : " Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes : / (...) 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neufs mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme B...a présenté une demande de logement locatif social en 2008 ; qu'ainsi, le délai anormalement long, fixé à quatre ans dans le département des Hauts-de-Seine, n'était pas écoulé à la date de sa demande enregistrée le 15 mars 2010 ;

4. Considérant, en second lieu, que MmeB..., qui se borne à produire un contrat de location ne mentionnant pas la superficie de son logement, n'établit pas que celle-ci serait inférieure au seuil fixé par les dispositions précitées de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, pour un foyer composé d'un adulte, l'intéressée ne pouvant se prévaloir de la naissance d'un enfant postérieurement à la décision attaquée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 11VE04028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE04028
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-07-01 Logement.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : PARTOUCHE-KOHANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-28;11ve04028 ?
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