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16/05/2013 | FRANCE | N°11VE03503

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 16 mai 2013, 11VE03503


Vu, enregistré le 11 octobre 2011, le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0804148 du 9 juin 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a, après avoir réduit ses bases d'imposition, déchargé la SA Natixis des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des intérêts de retard afférents, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 à raison de redres

sements relatifs à des travaux en cours ;

2° de rejeter la demande de la S...

Vu, enregistré le 11 octobre 2011, le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0804148 du 9 juin 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a, après avoir réduit ses bases d'imposition, déchargé la SA Natixis des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des intérêts de retard afférents, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 à raison de redressements relatifs à des travaux en cours ;

2° de rejeter la demande de la SAS Coface Services et de la SA Natixis présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des intérêts de retard afférents, auxquels la SA Natixis a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 à raison de redressements relatifs à des travaux en cours et de la rétablir aux rôles de 2003 et de 2004 de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt à raison des droits et intérêts de retard dont la décharge a été ordonnée par les premiers juges ;

Il soutient que :

- les travaux exécutés à la demande d'un client mais non encore facturés répondent à la définition de l'article 38 ter de l'annexe III au code général des impôts ;

- la SA Coface Scrl, aux droits et obligations de laquelle est venue la SAS Coface Services, ne pouvait, en conséquence, se soustraire à l'obligation de comptabilisation des travaux en cours selon les modalités de l'article 38-3 du code général des impôts ;

- le service a, en outre, limité les travaux en cours aux dépenses afférentes aux opérations susceptibles d'aboutir à un dénouement favorable sur un exercice ultérieur, soit celles correspondant à des recettes probables et non seulement éventuelles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que la SA Coface Scrl, aux droits et obligations de laquelle est venue la SAS Coface Services, qui avait pour activité le recouvrement de créances pour le compte de tiers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2003, 2004 et 2005, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a procédé au redressement contradictoire des prestations de recouvrement de créances en cours à la clôture des exercices clos en 2003 et 2004 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du jugement en date du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé la SA Natixis, société mère qui a opté pour le régime d'intégration fiscale, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 à raison de ces redressements ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) / 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. / Les travaux en cours sont évalués au prix de revient (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 ter de l'annexe III au même code : " Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation. / Les productions en cours sont les biens ou les services en cours de formation au travers d'un processus de production (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont applicables à toutes les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris celles qui exploitent une entreprise de prestations de services, que les travaux en cours, c'est-à-dire les travaux qui, à la date de clôture de l'exercice, ont été exécutés à la demande d'un client, mais n'ont pas encore été facturés, sont au nombre des valeurs d'actif qui doivent figurer au bilan pour leur prix de revient ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Coface Scrl n'a pas inscrit à l'actif de son bilan l'évaluation des prestations de recouvrement de créances en cours à la fin de chacun des exercices clos en 2003 et 2004 ; que, dès lors, l'administration fiscale a pu, en application des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts, rectifier l'actif net déclaré des exercices en cause pour tenir compte de l'évaluation des travaux en cours à la fin de ces exercices ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour prononcer la décharge des impositions litigieuses, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le motif que les prestations en cours de réalisation accomplies dans le cadre de l'activité de recouvrement de créances ne pouvaient être comptabilisées à l'actif en travaux en cours dès lors que la réalisation des produits correspondant n'était certaine et ceux-ci ne pouvaient être évalués avec une sécurité suffisante qu'au cours de l'exercice d'achèvement de la prestation lorsqu'était constaté le recouvrement effectif des créances ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence d'autre moyen susceptible d'être examiné dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé la SA Natixis des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des intérêts de retard dus à raison des redressements découlant de la réintégration dans l'actif de la SA Coface Scrl de travaux en cours au titre des exercices clos en 2003 et 2004 et à demander le rétablissement de ces cotisations ;

DECIDE

Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 0804148 du 9 juin 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par la SAS Coface Services et de la SA Natixis devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt et des intérêts de retard dus, au titre des exercices clos en 2003 et 2004, à raison des redressements relatifs à des travaux en cours est rejetée.

Article 3 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt et les intérêts de retard dus à raison des redressements découlant de la réintégration dans l'actif de la SA Coface Scrl de travaux en cours au titre des exercices clos en 2003 et 2004 sont remis à la charge de la SA Natixis.

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N° 11VE03503 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03503
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-06 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Travaux en cours.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : BERRETTONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-16;11ve03503 ?
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