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16/05/2013 | FRANCE | N°11VE02418

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 16 mai 2013, 11VE02418


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) SERTECH INTERNATIONAL dont le siège est 57 rue de Genève à La Courneuve (93120), par Me de La Gatinais, avocat ;

La SARL SERTECH INTERNATIONAL demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0914152 en date du 20 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au maintien de ses déficits reportables et des amortissements réputés différés au titre des exercices clos les 31 mars 2004, 2005 et 2006 ;

2° de prono

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Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) SERTECH INTERNATIONAL dont le siège est 57 rue de Genève à La Courneuve (93120), par Me de La Gatinais, avocat ;

La SARL SERTECH INTERNATIONAL demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0914152 en date du 20 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au maintien de ses déficits reportables et des amortissements réputés différés au titre des exercices clos les 31 mars 2004, 2005 et 2006 ;

2° de prononcer le maintien des déficits reportables et des amortissements réputés différés au titre des exercices clos les 31 mars 2004, 2005 et 2006 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient que :

- les agents vérificateurs n'étaient pas territorialement compétents ; aucun texte spécifique n'étendait la compétence territoriale des agents suite au transfert de son siège ;

- le tribunal a considéré à tort que l'instruction administrative du 25 juin 1984 et la documentation administrative de base 13 L 1311 du 1er juillet 2002 n'étaient pas opposables à l'administration ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision d'acceptation partielle de réclamation ;

- la décision d'acceptation partielle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- la comptabilité de la société était tenue par la société Process Food Europe qui détenait l'ensemble des parts de la société entre les années 2001 et 2004, l'objectif était une procédure de fusion entre les deux sociétés, l'administration aurait dû exercer son droit de communication vis-à-vis de la société Process Food Europe ;

- les écritures en comptabilité ne constituaient pas des charges mais des régularisations, dès lors que sa comptabilité est probante, ces écritures doivent être prises en compte ; elle ne peut pas produire de factures puisqu'il s'agit de régularisations comptables ;

- les déficits reportables au titre du premier exercice non prescrit ne peuvent être rectifiés d'omissions ou d'erreurs commises au cours des exercices où ont été constatés ces déficits, et affectant un des postes de l'actif net quand bien même ces omissions ou erreurs seraient rattachées à ces exercices en application des exceptions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 38-4 bis du code général des impôts ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2006-1723 du 23 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL SERTECH INTERNATIONAL relève appel du jugement en date du 20 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au maintien de ses déficits reportables et des amortissements réputés différés au titre des exercices clos les 31 mars 2004, 2005 et 2006 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la SARL SERTECH INTERNATIONAL soutient que le Tribunal administratif de Montreuil n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision d'acceptation partielle de la réclamation contentieuse en date du 8 octobre 2005 ; que ce moyen, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, était par conséquent inopérant ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que ledit jugement est entaché d'omission à statuer ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 45-0 A du livre des procédures fiscales : " Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du code général des impôts, lorsque le lieu de déclaration ou d'imposition d'un contribuable a été ou aurait dû être modifié, les agents des impôts compétents à l'issue de ce changement peuvent également assurer l'assiette et le contrôle de l'ensemble des impôts ou taxes non atteints par la prescription " ; qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps de catégorie A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements. (...) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement " ;

4. Considérant que la société requérante soutient que la procédure de rectification a été conduite par un service des impôts territorialement incompétent et que cette compétence n'appartenait qu'à la direction départementale des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis dans le ressort de laquelle elle avait établi son siège et son principal établissement depuis le 4 avril 2004 ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 45-0 A et de l'article 350 terdecies que la direction départementale des services fiscaux de l'Eure, département dans lequel était installé le siège de la société, était concurremment compétente avec celle de la Seine-Saint-Denis pour procéder, au titre de la période antérieure au transfert du siège social de la société et non prescrite, au contrôle de l'impôt sur les sociétés et pour décider des rectifications en litige ; que le moyen doit être écarté ;

5. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la société requérante ne peut se prévaloir de l'instruction administrative du 25 juin 1984 et de la documentation administrative de base 13 L-1311 n° 31 du 1er juillet 2002, à l'appui d'un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 198-10 du code général des impôts : " (...) En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée. (...) " ; que si l'insuffisante motivation d'une décision de rejet total ou partiel de la réclamation a pour conséquence de ne pas faire courir le délai de recours, elle est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que le moyen soulevé par la société requérante tiré de ce que l'insuffisante motivation entache d'irrégularité la procédure d'imposition, doit être écarté comme inopérant ;

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (... ) " ; qu'il appartient au contribuable de justifier tant du montant de ses charges que de leur exacte inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

8. Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats des exercices clos les 31 mars 2005 et 2006 les sommes respectivement de 24 709,02 euros et de 3 922,46 euros, lesquelles n'avaient pas été justifiées ; qu'en se contentant d'affirmer que la réalité de ces régularisations résulte clairement du libellé des écritures comptables correspondantes, sans justifier de la matérialité et du montant de ces inscriptions comptables, la société requérante n'établit pas la réalité de ces écritures ni dans leur principe, ni dans leur montant ; que la circonstance que la société Process Food Europe, laquelle aurait tenu la comptabilité de ces exercices, serait plus à même d'apporter les justifications nécessaires est sans influence sur la justification de ces écritures de charges et de régularisation ; que la société requérante ne peut utilement invoquer le fait que l'administration aurait pu exercer son droit de communication auprès de la société Process Food Europe ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les sommes en cause sont représentatives de régularisations comptables inscrites afin de respecter le principe comptable d'autonomie des exercices doit être écarté ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'imposition en litige : " 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) / 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. (...) " ;

10. Considérant qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les rectifications opérées, qui ont eu des conséquences sur le résultat net de l'exercice clos en 2004, n'ont pas modifié le bilan d'ouverture dudit exercice ; que, dans ces conditions, la SARL SERTECH INTERNATIONAL ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SERTECH INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SERTECH INTERNATIONAL est rejetée.

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N° 11VE02418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02418
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Compétence du vérificateur.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Report déficitaire.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYET
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : DE LA GATINAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-16;11ve02418 ?
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