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16/05/2013 | FRANCE | N°11VE02417

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 16 mai 2013, 11VE02417


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) SERTECH INTERNATIONAL dont le siège est 57 rue de Genève à La Courneuve (93120), par Me de La Gatinais, avocat ;

La SARL SERTECH INTERNATIONAL demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0913635 en date du 6 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2003

au 31 mars 2006 ;

2° de prononcer la décharge correspondante ;

3° de mettre à la ch...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) SERTECH INTERNATIONAL dont le siège est 57 rue de Genève à La Courneuve (93120), par Me de La Gatinais, avocat ;

La SARL SERTECH INTERNATIONAL demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0913635 en date du 6 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2006 ;

2° de prononcer la décharge correspondante ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient que :

- les agents vérificateurs n'étaient pas territorialement compétents ; aucun texte spécifique n'étendait la compétence territoriale des agents suite au transfert du siège de la société ;

- le tribunal a considéré à tort que l'instruction administrative du 25 juin 1984 et la documentation administrative de base 13 L 1311 du 1er juillet 2002 n'étaient pas opposables à l'administration ;

- concernant la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, les rapprochements effectués dans la comptabilité entre les comptes taxe sur la valeur ajoutée collectée, les comptes clients, les ventes et les prestations de services facturées sont contestables ; le calcul aurait dû tenir compte d'une part du compte clients net d'acompte au 31 mars 2004 et d'autre part des effets escomptés non échus ;

- concernant la période du 31 mars 2005 au 31 mars 2006, le service aurait dû prendre en compte la déclaration récapitulative de l'année et l'inviter à la régulariser si elle n'était pas signée ; elle était à ce moment en passe de faire l'objet d'une fusion simplifiée ;

- la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les honoraires d'avocat est établie par la production de la note d'honoraires d'avocat réglée ;

- le tribunal n'a pas répondu à la critique faite, concernant la majoration de 40 %, qui avait trait à l'absence de justification de l'application de ces majorations dans la proposition de rectification ;

- l'importance des redressements n'est pas, à elle seule, de nature à justifier l'application de la majoration pour manquement délibéré ;

- les pénalités s'assimilent, de par leur montant, à une sanction très excessive compte tenu des circonstances particulières qui ont conduit à une impossibilité matérielle d'établir une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL SERTECH INTERNATIONAL relève appel du jugement en date du 6 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2006 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si la SARL SERTECH INTERNATIONAL soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'absence de motivation de l'application de la majoration pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts, il ressort de la lecture du jugement attaqué, que les premiers juges ont explicitement répondu à ce moyen ; que le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait et doit être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 45-0 A du livre des procédures fiscales : " Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du code général des impôts, lorsque le lieu de déclaration ou d'imposition d'un contribuable a été ou aurait dû être modifié, les agents des impôts compétents à l'issue de ce changement peuvent également assurer l'assiette et le contrôle de l'ensemble des impôts ou taxes non atteints par la prescription " ; qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps de catégorie A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements. (...) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement " ;

4. Considérant que la société requérante soutient que la procédure de rectification a été conduite par un service des impôts territorialement incompétent et que cette compétence n'appartenait qu'à la direction départementale des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis dans le ressort de laquelle elle avait établi son siège et son principal établissement depuis le 4 avril 2004 ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 45-0 A et de l'article 350 terdecies que la direction départementale des services fiscaux de l'Eure, département dans lequel était installé le siège de la société, était concurremment compétente avec celle de la Seine-Saint-Denis pour procéder, au titre de la période antérieure au transfert du siège social de la société non prescrite, au contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée et pour décider des rectifications en litige ; que le moyen doit être écarté ;

5. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la société requérante ne peut se prévaloir de l'instruction administrative du 25 juin 1984 et de la documentation administrative de base 13 L-1311 n° 31 du 1er juillet 2002, à l'appui d'un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée brute au titre de la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts, relatif à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée : " (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. / En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client (...) " ; qu'aux termes de l'article 77 de l'annexe III au code général des impôts : " 1. Les redevables qui effectuent des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'encaissement du prix ou de la rémunération et qui entendent acquitter cette taxe d'après les débits doivent en faire la déclaration écrite auprès du service des impôts dont ils relèvent pour son paiement. / (...) elle demeure valable tant que les redevables n'expriment pas, par demande écrite, leur désir de revenir au régime du paiement d'après les encaissements " ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée est exigible non pas à la date d'échéance de l'effet de commerce, mais à la date de son paiement ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société a opté, par courrier du 14 février 2003, pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les débits et n'avait pas révoqué cette option au 31 mars 2004 ; que le service vérificateur a effectué un rapprochement entre le montant du chiffre d'affaires déclaré par la SARL SERTECH INTERNATIONAL dans ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et le montant du chiffre d'affaires ressortant des écritures comptables et a mis en évidence une insuffisance de 201 073 euros dans l'assiette déclarée de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période en litige ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration n'avait pas, compte tenu de l'option de la société pour un paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur débits, à prendre en compte le solde du compte client net d'acomptes et les effets escomptés non échus ; que, par suite, l'administration pouvait rappeler la taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'écart entre celle grevant le chiffre d'affaires facturé par la SARL SERTECH INTERNATIONAL au titre de la période en litige et celle déclarée pendant la même période ;

En ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée brute au titre de la période correspondant aux exercices clos les 31 mars 2005 et 31 mars 2006 :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts, applicable à l'imposition en litige : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois (...) " ;

9. Considérant que le vérificateur a constaté que la SARL SERTECH INTERNATIONAL, qui s'était placée sous le régime normal d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, avait cessé de déposer ses déclarations mensuelles de chiffre d'affaires à compter du 21 août 2004 ; que l'administration l'a mise en demeure, le 16 mars 2007, de déposer ces déclarations au titre de chaque mois de la période du 1er juillet 2004 au 31 mars 2006 ; que la société n'a pas souscrit ces déclarations et a adressé au service, le 9 août 2007, une déclaration " récapitulative 2005 " concernant une période indéterminée et non signée ; que ce document, qui ne précise pas la période concernée et n'est pas signé, ne peut être regardé comme une déclaration au sens des dispositions de l'article 287 précité ; que la circonstance que la SARL SERTECH INTERNATIONAL faisait l'objet d'une fusion, laquelle expliquerait le caractère global de la déclaration déposée, est sans influence sur son caractère irrégulier et tardif au regard des obligations résultant des dispositions précitées de l'article 287 ;

En ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible :

10. Considérant qu'aux termes du 2 du I de l'article 271 du code général des impôts : " Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) " ;

11. Considérant que l'administration a refusé d'admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 490 euros, qui aurait grevé une note d'honoraires d'avocat du 30 septembre 2004 ; que la SARL SERTECH INTERNATIONAL, à laquelle il appartient de justifier des charges qu'elle porte en comptabilité, n'établit pas avoir payé ces honoraires ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre cette déduction ;

Sur les pénalités :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, applicable à l'espèce : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a) 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

13. Considérant que la proposition de rectification du 24 septembre 2007 qui relève que la société ne pouvait ignorer l'existence de la minoration de base déclarée et qu'elle a déposé des déclarations fortement minorées dans le but manifeste d'éluder l'impôt, est suffisamment motivée en ce qui concerne les majorations pour manquement délibéré ;

14. Considérant que l'administration fait valoir que le chiffre d'affaires non déclaré de l'exercice clos en 2004 s'élève à 202 270 euros hors taxes et correspondait à un montant de taxe sur la valeur ajoutée brute non déclarée d'un montant de 39 512 euros, soit 53 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute exigible sur cette période et que la SARL SERTECH INTERNATIONAL ne pouvait ignorer l'existence de cette minoration qui figurait explicitement au passif du bilan, sans être contestée ; qu'il s'ensuit que l'administration a pu légalement appliquer à cette société la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;

15. Considérant que pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à l'exercice clos le 31 mars 2005 et à l'exercice clos le 31 mars 2006, il a été fait application de la majoration prévue à l'article 1728 du code général des impôts en cas de défaut de déclaration ; que la société n'articule aucun moyen à l'encontre de ces majorations ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SERTECH INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SERTECH INTERNATIONAL est rejetée.

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N° 11VE02417


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