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18/04/2013 | FRANCE | N°12VE01450

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 18 avril 2013, 12VE01450


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2012, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1110528 du 26 mars 2012 par lequel le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler les décisions du 7 novembre 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;



3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour " ...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2012, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1110528 du 26 mars 2012 par lequel le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler les décisions du 7 novembre 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

1. Considérant que M.B..., né le 19 septembre 1977, de nationalité bangladaise, a présenté le 12 avril 2011 une admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 26 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que cet appel doit être regardé, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges s'agissant de cette demande, comme dirigé également contre la décision implicite par laquelle le préfet lui a refusé un titre de séjour ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) " ; que si M. B...soutient que les soins dont il a besoin sont difficilement accessibles dans son pays, pour des raisons liées à la rareté de l'offre et au coût, les certificats médicaux, résultats d'analyses et autres documents qu'il produit ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur de santé publique, dans son avis du 29 juin 2011, selon lequel il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. B...est rejetée.

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N°12VE01450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01450
Date de la décision : 18/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : GUTIERREZ FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-18;12ve01450 ?
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