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11/04/2013 | FRANCE | N°12VE02605

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 11 avril 2013, 12VE02605


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Lerein, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1202270 du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir,

ledit arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour tem...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Lerein, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1202270 du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire assortie d'une autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de retirer son signalement du fichier des personnes recherchées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme B...soutient :

- que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit faute pour le préfet d'avoir examiné sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle avait sollicité la régularisation de sa situation sur ce fondement ; que c'est à tort, eu égard à la durée de son séjour en France et à la promesse d'embauche dont elle bénéficiait, que le préfet a refusé de régulariser sa situation sur le fondement dudit article ; que le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé au regard de sa demande fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que le motif tiré de ce qu'elle n'aurait pas exercé auparavant d'emploi est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait au regard des stipulations de l'accord franco-tunisien ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 relatif au séjour et au travail des personnes modifié ;

Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B...de nationalité tunisienne, née le 6 février 1960 à Henchir Maya, a sollicité, le 7 juillet 2011, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " qui lui a été refusée par le préfet du Val-d'Oise par un arrêté du 28 février 2012 lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; que Mme B...fait appel du jugement du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " et qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d' un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations pris en application de l'Accord cadre entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Tunisienne signé à Tunis, le 28 avril 2008 : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l 'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; que pour rejeter la demande de la requérante présentée sur le fondement des stipulations de l'article 2.3.3 du protocole d'accord susvisé, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que si le métier d'employé polyvalent restauration pour lequel elle postulait figurait dans la liste annexée à l'accord cadre franco-tunisien susvisée, Mme B...n'apportait pas la preuve de l'exercice antérieur d'un emploi ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme B...a exercé un emploi de serveuse au sein de la société Nour du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2000 ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise a entaché le refus de séjour opposé à Mme B...d'une erreur de fait et l'intéressée est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation et, par voie de conséquence, à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi ; qu'il en résulte que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;

4. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de Mme B...dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il y ait par ailleurs lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire " ; qu'aux termes de l'article R. 511-3 du même code : " (...) Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. " ;

6. Considérant que l'arrêté litigieux ne portant pas interdiction de retour sur le territoire français et Mme B...n'établissant pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de supprimer, dans le système d'information Schengen, son signalement aux fins de non-admission, sont sans objet ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1202270 du 27 juin 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 28 février 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeB..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme B...dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 12VE02605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02605
Date de la décision : 11/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : LEREIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-11;12ve02605 ?
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