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11/04/2013 | FRANCE | N°12VE02570

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 11 avril 2013, 12VE02570


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Goralczyk, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1201576 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2° d'annuler l'arrêté du 15 février 2012 ;

3° d'enjoindre au préfet de produire l'entier dossier le conce

rnant ;

4° d'enjoindre au préfet à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour s...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Goralczyk, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1201576 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2° d'annuler l'arrêté du 15 février 2012 ;

3° d'enjoindre au préfet de produire l'entier dossier le concernant ;

4° d'enjoindre au préfet à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué l'ensemble de la jurisprudence comme la circulaire du 31 juillet 2009 d'application de l'accord franco-tunisien indiquaient qu'un Tunisien pouvait se prévaloir de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à tort que le tribunal a rejeté la demande d'annulation en se fondant sur les articles 3 de l'accord franco-tunisien et 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 ;

- contrairement à ce qu'indique le mémoire en défense du préfet en première instance, le préfet n'était pas en compétence liée pour refuser le titre, les accords n'empêchant pas le préfet de délivrer un titre aux Tunisiens qui ne remplissent pas toutes les conditions de l'accord ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

Vu le protocole portant sur la gestion concertée des migrations adossé à l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 1er octobre 1986, fait appel du jugement du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 février 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations pris en application de l'Accord cadre entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Tunisienne signé à Tunis, le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009 : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé ne comporte aucune stipulation contraire aux dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention "salarié" est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté et le jugement attaqués fondés sur l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail " visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail " seraient entachés d'une erreur de droit ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

4. Considérant que les articles 3 de l'accord franco-tunisien et 2.3.3 du protocole susvisé prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants tunisiens un titre de séjour en qualité de salarié ; que ces stipulations font dès lors obstacle, nonobstant les termes du point 4 de la circulaire IMIM0900076C du 31 juillet 2009 dépourvue de valeur réglementaire, à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet et qui n'ont pas été rendues applicables aux ressortissants tunisiens par un texte ou une jurisprudence antérieure à l'édiction de l'acte attaqué ; que, par suite, M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions dudit article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation ;

5. Considérant que M. A...entré en France le 27 septembre 2010 dans le cadre d'un stage étudiant sous couvert d'une convention établie le 12 août 2010 fait valoir que l'entreprise dans laquelle il a effectué le mois de stage lui a proposé dès novembre 2010 un contrat de travail à temps plein en qualité de technicien en informatique de gestion et que ce métier figure sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise, qui a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. A..., se soit estimé en situation de compétence liée, au regard de la situation du requérant qui notamment n'était pas titulaire d'un visa de long séjour et qui au demeurant ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la présentation dans son pays d'origine de la demande d'un tel visa, pour prendre la décision de refus de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner à l'administration de produire l'entier dossier, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12VE02570


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02570
Date de la décision : 11/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : GORALCZYK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-11;12ve02570 ?
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