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04/04/2013 | FRANCE | N°12VE03913

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 04 avril 2013, 12VE03913


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me Wystup Guilbert, avocat ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203347 en date du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfec

toral en date du 20 mars 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui dél...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me Wystup Guilbert, avocat ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203347 en date du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 20 mars 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

S'agissant du refus de séjour :

- le signataire de la décision attaquée ne dispose pas de délégation de signature ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet ne pouvait se prononcer sur l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé qui datait de plus de cinq mois ; il n'aurait pas pu faire connaître d'éventuels éléments nouveaux entre l'abrogation de la première décision de rejet et la seconde, soit sept jours ;

- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où si l'arrêté répond à sa demande de titre, il n'a pas présenté de nouvelle demande ;

- la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il remplit les conditions de cet article ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il est en France depuis cinq ans, dispose en France de nombreuses attaches amicales et est orphelin de père ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- le signataire de la décision attaquée ne dispose pas de délégation de signature ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il remplit les conditions de cet article ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où l est en France depuis cinq ans, dispose en France de nombreuses attaches amicales et est orphelin de père ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;

1. Considérant que M.D..., ressortissant ghanéen né le 30 juin 1975 a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement en date du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué :

2. Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme C...B..., directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise, qui en vertu d'un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 19 septembre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, bénéficiait d'une délégation à l'effet, notamment, de signer les décisions refusant un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Sur les autres moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :

3. Considérant que la décision mentionne les considérations de droit et, notamment les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, précise que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). " ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application des dispositions précitées, en vigueur à la date de l'arrêté contesté, le médecin de l'agence régionale de santé chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe, dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement et, le cas échéant, si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 18 novembre 2011 indique que l'état de santé de M. D...nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé est compatible avec un voyage aérien ; que, dès lors, cet avis qui comporte les éléments exigés par les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 est suffisamment motivé ; que, par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation dudit avis doit être rejeté ;

6. Considérant que la circonstance que l'avis du médecin inspecteur est antérieur de cinq mois au refus de séjour est, dans les circonstances de l'espèce et dès lors que M. D...n'a fait état d'aucune circonstance de fait nouvelle liée à sa pathologie, sans incidence sur la régularité de la procédure ;

7. Considérant que l'arrêté en litige rejette explicitement, pour la première fois, la demande d'admission au séjour de M. D...présentée le 17 octobre 2011 ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 311-1 et R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prenant un nouvel arrêté sans nouvelle demande de titre de séjour ;

8. Considérant que M.D..., ressortissant ghanéen, soutient qu'il souffre d'un diabète insulinodépendant et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie au Ghana ; qu'il produit à l'appui de ces allégations un certificat médical daté du 5 avril 2011, qui indique que son état de santé nécessite une prise en charge par un spécialiste et, qu'en l'absence de traitement, l'intéressé prendrait des risques graves pour son état de santé ; que ce document qui ne se prononce pas sur l'accès aux soins au Ghana, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur ; que, par ailleurs, le certificat médical du 24 avril 2012 produit par l'intéressé, en langue anglaise et qui concerne un autre patient, ne permet, en tout état de cause, pas d'établir l'absence de disponibilité d'insuline au Ghana ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées ;

9. Considérant que si M. D...soutient qu'il réside en France depuis plus de cinq ans, qu'il dispose d'attaches amicales, qu'il parle français et qu'il est parfaitement intégré au sein de la société française, il est toutefois célibataire et sans charge de famille, n'est pas démuni de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où réside sa mère ; que, dans ces circonstances, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision dont il demande l'annulation serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle ;

Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que M. D...n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit être rejetée ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;

12. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été indiquées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. D...est suffisamment motivée ; que, par ailleurs, la décision l'obligeant à quitter le territoire français vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision est, par suite, suffisamment motivée ;

13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...). " ; que, pour les motifs précédemment exposés, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions du 10° précitées de l'article L. 511- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

14. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision obligeant M. D...à quitter le territoire français, d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 20 mars 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

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N° 12VE03913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03913
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : WYSTUP GUILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-04;12ve03913 ?
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