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04/04/2013 | FRANCE | N°12VE03814

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 04 avril 2013, 12VE03814


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant ...; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201681 en date du 22 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son certificat de résidence mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arr

êté préfectoral en date du 2 février 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sein...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant ...; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201681 en date du 22 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son certificat de résidence mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 2 février 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 160 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que :

- le signataire de la décision attaquée ne dispose pas de délégation régulièrement publiée ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle est inscrite dans un diplôme qui a été annulé et repris en charge par l'université dans un autre diplôme ;

- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle remplit les conditions de cet article ;

- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où la majeure partie de sa famille réside en France ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'ancienneté de ses attaches privées et familiales sur le territoire français ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 26 janvier 1982, est entrée sur le territoire français le 23 septembre 2007 munie de son passeport revêtu d'un visa " étudiant " ; qu'elle a bénéficié de certificat de résidence régulièrement renouvelé jusqu'au 14 octobre 2011 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 22 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son certificat de résidence mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant que MmeA..., qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 juillet 2011, publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les interdictions de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ;

3. Considérant que l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour qui lui était présentée par MmeC... ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;

4. Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'ainsi les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;

5. Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a obtenu en 2008 un master 1 " sciences et technologies, mention environnement " ; qu'elle a obtenu en 2009 un master 2 " sciences de l'environnement, du territoire et de l'économie " ; que l'intéressée s'est inscrite en master 2 " sciences humaines et sociales, mention histoire territoires et culture, option territoires et développement durable " pour les années universitaires 2009-2010 et 2010-2011, sans obtenir de diplôme ; que la requérante produit, pour l'année universitaire 2011-2012, une inscription en master 2 " cultures et sociétés - relations euro-méditerranéennes " ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer " qu'en l'absence de progression dans le cursus universitaire, le caractère réel et sérieux des études n'est pas démontré " ; que si la requérante fait valoir qu'elle s'était inscrite pour l'année 2011-2012 dans un diplôme universitaire (DU) " santé environnementale " qui a été supprimé, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écarté ;

7. Considérant que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré par Mme C...de la méconnaissance desdites stipulations est également inopérant ;

8. Considérant, enfin, que si Mme C...fait valoir sa durée de séjour depuis 2007, son intégration, le sérieux dans ses études et ses attaches familiales en France où résident ses parents et un frère et une soeur, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2 février 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 12VE03814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03814
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : AZGAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-04;12ve03814 ?
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