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04/04/2013 | FRANCE | N°12VE00251

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 04 avril 2013, 12VE00251


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE qui demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1106200 en date du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 28 mars 2011 par lequel il a refusé à Mlle A... F...le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° de rejeter la demande présentée par Mlle F...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise;
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Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE qui demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1106200 en date du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 28 mars 2011 par lequel il a refusé à Mlle A... F...le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° de rejeter la demande présentée par Mlle F...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise;

Le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait commis une erreur d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour de MlleF... ; qu'en effet, celle-ci ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études en France ; que les autres moyens invoqués devant le tribunal doivent être écartés par la Cour par l'effet dévolutif de l'appel ; qu'en effet M. D...avait compétence pour signer l'arrêté et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, l'intéressée étant célibataire et sans enfant et ne justifiant ni être dépourvue d'attaches familiales au Maroc, ni que sa vie privée serait en France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant que MlleF..., ressortissante marocaine née en 1984 et entrée en France en 2003, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2011 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé le renouvellement du titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que le préfet relève appel du jugement du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal a annulé ledit arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. " ; et qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse. " ; qu'il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle est saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier présenté, si les études poursuivies par l'intéressé revêtent un caractère réel et sérieux ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entrée en France en 2003 pour y suivre des études, Mlle F...s'est inscrite, au titre de l'année universitaire 2003-2004, en première année de génie mécanique et productique sans valider cet enseignement ; que, sans davantage de succès, elle a suivi à deux reprises la première année de pharmacie respectivement au titre des années 2004-2005 et 2005-2006 ; qu'au titre de l'année 2006-2007, elle s'est inscrite en première année de licence de " sciences et technologies ", dont elle n'a alors validé que le premier semestre ; qu'en 2007-2008, elle a validé le second semestre ainsi que le premier semestre de la deuxième année du même diplôme ; qu'il suit de là que l'intéressée, inscrite au titre d'un régime particulier dit de " bi-appartenance " en deuxième et troisième année de licence de " sciences et technologies ", a suivi cette formation au titre des années 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 sans obtenir le diplôme de licence ; que, dans ces conditions, et nonobstant les attestations d'assiduité délivrées par l'université Pierre et Marie Curie et le courrier du 4 avril 2011 de la directrice du département de licence de chimie, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet avait entaché sa décision portant refus de renouvellement du titre de séjour mention " étudiant " d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne la réalité et le sérieux des études de l'intéressée ;

4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle F...devant le tribunal administratif ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté n° 2010.029 du 22 décembre 2010 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE portant délégation de signature à Mme E... C..., directeur de l'immigration et de l'intégration, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué et régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, numéro 1 du 1er janvier 2011, donne à M. B...D..., signataire de la décision attaquée, chef de bureau du séjour des étrangers de la direction dont Mme C...a la charge, délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, les refus de délivrance de titre de séjour ainsi que les obligations de quitter le territoire dont ceux-ci peuvent être assortis et les décisions relatives aux pays d'éloignement ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas été signé par une autorité incompétente ;

6. Considérant, en second lieu, que Mlle F...invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui dispose : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, toutefois, ce moyen est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; que l'intéressée ne peut ainsi davantage utilement soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, déjà soulevé contre la décision de refus de séjour, doit être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ;

8. Considérant, en second lieu, que la requérante soutient que la décision susvisée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que MlleF..., n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où elle vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans ; qu'alors même qu'elle entretenait à la date de la décision attaquée une relation avec un ressortissant français depuis 2005 et invoque la présence en France d'un frère et d'une soeur, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté ; que, dès lors, les conclusions présentées par Mlle F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1106200 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle F... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 12VE00251 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00251
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SCP DURIGON PERSIDAT VERDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-04;12ve00251 ?
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