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04/04/2013 | FRANCE | N°12VE00098

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 04 avril 2013, 12VE00098


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., élisant domicile... ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1001659 du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2° de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm

inistrative ;

Il soutient que le tribunal a renversé à la charge de la preuve et n'a p...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., élisant domicile... ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1001659 du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2° de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal a renversé à la charge de la preuve et n'a pas procédé à un examen de sa situation mais s'est borné à énumérer des règles de droit ; qu'il était résident fiscal français en 2004 dès lors qu'il exécutait son contrat de travail en France pour le compte d'une entreprise française et qu'il était propriétaire d'un appartement en France ; que son licenciement n'a pas remis en cause son attachement économique avec la France, comme le confirme la perception de revenus de remplacement ; qu'ainsi le centre de ses intérêts économique se trouve en France ; qu'il n'a jamais quitté la France et que la preuve de son départ incombe à l'administration ; que considérer que sa qualité de chômeur lui aurait fait perdre sa qualité de résident fiscal en France est discriminatoire dès lors qu'il a cotisé au régime d'assurance-chômage pendant la durée de son contrat de travail ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...B..., de nationalité suisse, a saisi la juridiction administrative d'une demande tendant à " dire et juger que son domicile fiscal était bien sur le sol français au cours de l'année 2004 " ; qu'il relève appel du jugement du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, sans examiner la recevabilité de telles conclusions, rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. B...soutient que le tribunal n'a pas procédé à un examen de sa situation mais s'est borné à énumérer des règles de droit ; que si le requérant a ainsi entendu critiquer la régularité du jugement, il résulte des termes mêmes dudit jugement que le tribunal s'est fondé sur les éléments de fait relatifs à la situation du contribuable, tirés notamment de ce qu'il exerçait une activité salariée et était propriétaire d'un appartement à Boulogne-Billancourt ; qu'en outre le jugement cite les textes applicables au litige ; que, dans ces conditions, le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;

Sur le fond, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus./ Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code général des impôts : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. " ; qu'aux termes de l'article 4 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. / 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : / a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, que le tribunal a pu, sans inverser la charge de la preuve, considérer que les éléments invoqués par le contribuable n'établissaient pas qu'il résidait en France en 2004 et qu'il y disposait d'un foyer permanent d'habitation ; que sa qualité de résident fiscal en France au cours des années précédentes n'instituait pas, contrairement à ce que suggère M. B..., une présomption en ce sens pour l'année 2004 ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que le ministre soutient sans être contredit que le requérant, marié et père de deux enfants en âge d'être scolarisés, a conservé son domicile en Suisse ; que ce dernier ne produit aucun élément de nature à établir que sa famille résiderait en France ; que, dans ces circonstances, si le requérant fait valoir à juste titre que, contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, la facture d'électricité du 27 avril 2005 justifie de la consommation d'octobre 2002 à avril 2005, ni cette circonstance ni celle que le contribuable a acquitté la taxe d'habitation à Boulogne-Billancourt en 2005 ne sont de nature à établir que M. B...aurait disposé en 2005 d'un foyer permanent d'habitation en France ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...a travaillé en France en tant que salarié de la société Pierre Fabre Médicament à compter du 11 septembre 2000, il a fait l'objet d'un licenciement le 31 août 2003 ; qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction qu'il aurait exercé une activité professionnelle en France au cours de l'année 2004 ; que M. B...ne peut utilement faire valoir qu'il a cotisé au régime d'assurance chômage comme tout résident fiscal français ; que si le requérant soutient faire l'objet d'un traitement discriminatoire, ce moyen, à l'exception de la considération précédente, inopérante, relative à la cotisation au régime d'assurance chômage, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la perception de revenus de remplacement en France, dont le ministre indique d'ailleurs qu'ils ont fait l'objet d'une demande de restitution par les ASSEDIC, ne suffisent pas à établir que le requérant aurait eu en 2004 le centre de ses intérêts économiques en France ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'au regard du droit interne M. B... ne peut être regardé comme ayant son domicile fiscal en France ; que les stipulations de l'article 4-2 de la convention fiscale franco-suisse, qui ne s'appliquent que lorsqu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, ne peuvent en tout état de cause être utilement invoquées en l'espèce ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 12VE00098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00098
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SELARL RIERA - TRYSTRAM - AZEMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-04;12ve00098 ?
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