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28/03/2013 | FRANCE | N°11VE03069

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 mars 2013, 11VE03069


Vu I°), sous le n° 11VE03069, la requête, enregistrée le 16 août 2011, présentée pour M. et Mme F...C..., demeurant..., par Me Gaudemet, avocat ; M. et Mme C... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0811779-0812213 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et MmeG..., annulé les arrêtés des 26 août 2008, 5 novembre 2008 et 13 décembre 2008 par lesquels le maire de la commune de Saint-Cloud leur a accordé un permis de construire en vue de l'extension d'une maison individuelle, de la reconstruction d'un garage et

de la construction d'un atelier photographique sur un terrain sis au...

Vu I°), sous le n° 11VE03069, la requête, enregistrée le 16 août 2011, présentée pour M. et Mme F...C..., demeurant..., par Me Gaudemet, avocat ; M. et Mme C... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0811779-0812213 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et MmeG..., annulé les arrêtés des 26 août 2008, 5 novembre 2008 et 13 décembre 2008 par lesquels le maire de la commune de Saint-Cloud leur a accordé un permis de construire en vue de l'extension d'une maison individuelle, de la reconstruction d'un garage et de la construction d'un atelier photographique sur un terrain sis au 31 rue de Suresnes ;

2°) de rejeter les demandes de M. et MmeG... présentées devant le tribunal administratif de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme G...une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire de l'article L. 5 du code de justice administrative en ne rouvrant pas l'instruction alors que les demandeurs avaient produit des mémoires complémentaires l'avant-veille et la veille de la clôture de l'instruction lesquels contenaient des moyens nouveaux notamment tirés d'une prétendue absence de permis de démolir auxquels ils ont été dans l'impossibilité de répondre ; les notes en délibéré présentées pour la commune de Saint-Cloud et eux-mêmes n'ont pas été prises en compte alors qu'elles contenaient des éléments de fait et de droit nouveaux notamment en réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 2.5 du plan d'occupation des sols (POS) ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article UD 7.1.3 du plan d'occupation des sols de Saint-Cloud pour annuler le permis initial et, par voie de conséquence, annuler les permis modificatifs alors que le projet qui ne porte pas sur une construction nouvelle mais sur une extension sur un terrain dont la largeur est inférieure à 15 mètres, s'inscrit dans le champ d'application de l'article 7.2 dudit plan ; les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en considérant que leur terrain aurait une largeur de 15,08 mètres ; en outre le tribunal a commis une erreur de droit en ne retenant pas une mesure de la largeur au droit de la construction, soit en l'espèce 7,12 mètres ce qui exclut l'application de l'article UD 7.1.3 du plan d'occupation des sols ; la façade litigieuse étant une façade aveugle dès lors que des briques de verre scellées ne constituent en aucun cas un jour de souffrance ne peut être soumise à l'article UD 7.1.3 du plan d'occupation des sols ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en retenant à l'encontre du permis modificatif du 13 décembre 2008 un vice propre relatif à une prétendue violation de l'article UD 2.5 du plan d'occupation des sols de Saint-Cloud alors que l'exhaussement de 65 centimètres étant lié aux travaux de construction autorisés par le permis de construire n'entre pas dans le champ de cet article ; de surcroit cet exhaussement de 65 centimètres ne correspond qu'à une remise en état du terrain d'assiette ;

..........................................................................................................

Vu II°), sous le n° 11VE03159, la requête, enregistrée le 26 août 2011, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CLOUD, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Ricard, D...et Associés ; la COMMUNE DE SAINT-CLOUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0811779-0812213 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et MmeG..., annulé les arrêtés des 26 août 2008, 5 novembre 2008 et 13 décembre 2008 par lesquels le maire de la COMMUNE DE SAINT-CLOUD a accordé à M. et Mme C... un permis de construire en vue de l'extension d'une maison individuelle, la reconstruction d'un garage et la construction d'un atelier photographique sur un terrain sis au 31 rue de Suresnes ;

2°) de rejeter les demandes de M. et MmeG... présentées devant le tribunal administratif de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme G...une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement ne respecte par les dispositions de l'article R. 741- 2 code de justice administrative en ce qu'il n'a pas analysé l'intégralité des arguments soulevés en défense ; le tribunal a ajouté une condition de bande de 25 mètres à l'article UD 7.2.2 du plan d'occupation des sols (POS) ; il a omis de statuer sur le moyen de défense de la commune tiré de ce que la largeur du terrain doit s'apprécier au droit de la façade de la construction concernée ; il a omis de tenir compte des arguments de la commune de la note en délibéré pour retenir la méconnaissance de l'article UD 2.5 du POS alors que la commune opposait l'absence de travaux d'exhaussement ;

- le Tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article UD 7.1.3 du plan d'occupation des sols de Saint Cloud pour annuler le permis initial et, par voie de conséquence, les permis modificatifs alors que seul l'article UD 7.2.2 était applicable eu égard à la largeur du terrain au droit de la façade concernée ; il est par ailleurs de jurisprudence constante que l'épaisseur des murs mitoyens n'a pas à être pris en compte dans le calcul des distances minimales par rapport aux limites séparatives ; en l'espèce la partie la plus large du terrain est inférieure à 15 mètres, la cote de 15,08 correspondant aux dimensions extérieures du terrain auxquelles ont été ajoutés les murs mitoyens séparant les parcelles ;

- le Tribunal a commis une erreur de droit et de fait en retenant à l'encontre du permis modificatif du 13 décembre 2008 un vice propre relatif à une prétendue violation de l'article UD 2.5 du POS par un exhaussement de 65 centimètres qui n'a pas de réalité et qui en tout état de cause ne peut être qualifié d'exhaussement ; le Tribunal qui a estimé que cet exhaussement n'était pas lié à une construction aurait dû dès lors prononcer une annulation partielle en tant que le permis de construire aurait autorisé un remblaiement ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me E...de substituant de M D...pour La Commune de Saint-Cloud, de Me A...se substituant à de Me H...pour M. et Mme C...et de Me B...pour M et Mme G...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mars 2013, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CLOUD ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2013, présentée pour M. et MmeG... ;

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 11VE03069 et n° 11VE03159 qui sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par jugement du 16 juin 2011 le Tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. et MmeG..., a annulé les arrêtés des 26 août 2008, 5 novembre 2008 et 13 décembre 2008 par lesquels le maire de la COMMUNE DE SAINT-CLOUD avait accordé à M. et Mme C...un permis de construire et deux permis de construire modificatifs en vue de l'extension d'une maison individuelle, de la reconstruction d'un garage et de la construction d'un atelier photographique sur un terrain sis au 31 rue de Suresnes ; que M. et Mme C...et la COMMUNE DE SAINT-CLOUD relèvent appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ;

3. Considérant, en premier lieu, que l'article UD 7-1-3 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Saint-Cloud, relatif aux implantations en retrait des constructions nouvelles, dispose : " B) dispositions relatives à l'implantation des éléments de façade dépourvues de baies principales / la distance de chaque élément de façades aveugles...comptée horizontalement jusqu'à la limite séparative lui faisant face doit être au moins égale à la moitié de la hauteur...sans pouvoir être inférieure à 3 mètres". " ; que l'article UD 7-2-2, relatif à l'agrandissement de l'existant pour les terrains dont la largeur est inférieure ou égale à 15 mètres, dispose : " la surélévation et l'extension d'un pavillon ne respectant pas les règles précitées sont autorisées à condition qu'elles se fassent dans le prolongement des murs existants et qu'elles ne comportent que des jours de souffrance et ne dépassent pas 9 mètres de hauteur au faitage ou à l'égout du toit. " ; que, par application de ces dernières dispositions, l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dans le cas d'agrandissement de l'existant est ainsi dispensée de l'application des règles de l'article UD 7-1 d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives applicables aux constructions nouvelles ; qu'eu égard à l'objet des règles d'implantation par rapport aux limites séparatives, et nonobstant l'absence de précision sur ce point dans le POS de la commune, la largeur d'un terrain déterminant l'application de l'article UD 7-2-2 précité ne saurait raisonnablement s'apprécier qu' au droit de la construction ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de M. et Mme C..., situé dans ladite zone, présente une largeur du terrain de 7,12 mètres au droit du projet d'extension du pavillon ; qu'il résulte de ce qui précède qu'alors même que le terrain comprend une partie dont la largeur est de 15 mètres, c'est à bon droit que le service instructeur a appliqué les dérogations précitées de l'article 7-2-2 à un projet d'extension entièrement situé sur une partie de terrain d'une largeur inférieure à 15 mètres ; que, par ailleurs, M. et Mme G...n'établissent pas que l'extrémité du projet d'extension du pavillon serait implantée sur une partie de terrain de largeur supérieure à 15 mètres ; que c'est, dès lors, à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur une méconnaissance de la règle de retrait minimal de 3 mètres figurant à l'article UD 7-1-3 B) laquelle, par dérogation de l'article 7-2-2, n'était pas applicable au projet pour annuler le permis de construire accordé à M. et Mme C... ;

5. Considérant, en second lieu, que l'article UD 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cloud, interdit : " 5. Les affouillements, exhaussements des sols et les exploitations de carrières non liés à des travaux de constructions " ; qu'il ressort des pièces du dossier que si un remblaiement du terrain d'une hauteur de 65 centimètres est mentionné sur les plans du projet de construction de garage et atelier du dossier de demande du permis de construire modificatif délivré le 13 décembre 2008, ce remblaiement qui jouxte la façade Est dudit garage, eu égard à sa hauteur et son étendue, ne peut être regardé comme n'étant pas lié aux travaux ayant fait l'objet du permis de construire ; qu'ainsi, il n'entre pas dans la catégorie d'un " exhaussement", au sens de l'article UD 2-5 du plan d'occupation des sols de Saint-Cloud ; que c'est, dès lors, à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur une méconnaissance des dispositions de l'article UD 2-5 pour annuler le permis de construire accordé à M. et Mme C... ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Versailles, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme G...devant le tribunal administratif de Versailles et la présente cour ;

Sur la légalité de l'arrêté du 26 août 2008 :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant :... 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; ... " ; qu'aux termes de l'article R. 431- 9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. ... " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande relatif au permis de construire délivré pour une extension de 3,5 mètres de hauteur sur jardin de plain-pied du pavillon et la réhabilitation et la surélévation d'un étage du garage d'une hauteur totale de 6 mètres pour y créer un atelier photographique comporte l'ensemble des éléments requis par les dispositions précitées des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme tant en ce qui concerne la notice explicative, le document graphique, les plans de masse, en coupe et les documents photographiques et graphiques, lesquels permettent de figurer l'impact du projet, le niveau du terrain naturel, la façon dont le projet s'intègre dans son environnement notamment vis-à-vis des constructions avoisinantes ainsi que les matériaux employés et les dispositions prises pour limiter l'impact de la nouvelle construction en R+1 ; que s'agissant de travaux projetés sur des constructions existantes déjà raccordées aux réseaux publics, l'absence d'indication des modalités de raccordement aux réseaux existants n'est pas de nature à entacher le permis de construire d'illégalité ; qu'il s'ensuit, l'autorité administrative ayant pu statuer en toute connaissance de cause sur le projet litigieux au regard de ce dossier de demande, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que l'erreur relative à la hauteur du garage, mentionnée dans le plan de la façade Nord de la demande de permis de construire, comme étant d'une hauteur cumulée de 5,60 mètres, au lieu de 5,90 mètres, ainsi que les insuffisances des plans au demeurant corrigées par le permis de construire modificatif sur l'existence et les dimensions d'une ouverture en rez de chaussée de la façade Nord du garage ne peuvent être regardées comme des incohérences telles que le service instructeur n'aurait pas été mis en mesure d'apprécier la conformité du projet aux règles d'urbanisme ; que, d'autre part, et à supposer même que M. et Mme C...ait mentionné dans leur dossier de demande une largeur de terrain côté avenue de Clodoald de 15 mètres alors qu'elle serait de 15,08 mètres, cette différence, ainsi qu'il a été dit précédemment, était sans incidence sur l'instruction de l'extension du pavillon côté avenue de Suresnes d'une largeur de terrain de 7,12 mètres au droit de l'extension et n'était ainsi pas de nature à induire en erreur l'autorité administrative sur l'ampleur des travaux, objet du permis de construire ;

10. Considérant, en troisième lieu, que l'article UD 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cloud, relatif au coefficient d'occupation des sols, dispose : " 2 Pour les terrains d'une superficie supérieure à 400 m2, le COS est égal à 0.4 " ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. / La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : (...) b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;/ c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; (...) " ;

11. Considérant, d'une part, que si la demande de permis de construire modificatif déposée le 1er octobre 2008 indique une SHON existante avant travaux de 110,45 m2 alors que la demande de permis de construire déposée le 13 juin 2008 indique une SHON existante avant travaux de 114,48 m2, il ressort des pièces du dossier, nonobstant des erreurs minimes du dossier de demande, que la soustraction de 3,93 m2 de la SHON existante est expliquée par la suppression d'un abri dit pergola ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'appréciation par les services instructeurs de la demande au regard de la SHON existante aurait été faussée ;

12. Considérant, d'autre part, que si la demande de permis de construire déposée le 13 juin 2008 indique une SHON construite de 85,32 m2, conduisant à un dépassement de l'occupation des sols maximale autorisée, les pétitionnaires qui ont rectifié, par leur demande de permis de construire modificatif, la superficie du terrain de 502 à 491 m2, ont réduit la SHON de l'atelier de 54,04 m2 à 50,30 m2 et la SHON totale à 196 m2 ainsi inférieure au maximum autorisé de 196,40 m2 ; que, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 14 est dès lors inopérant ;

Sur la légalité de l'arrêté du 5 novembre 2008 :

13. Considérant, en premier lieu, que la demande de permis modificatif peut, eu égard à la nature et à l'importance des modifications proposées consistant en une modification modérée du calcul de la SHON et en la suppression d'une pergola, être regardée comme une simple demande de modification du projet initialement autorisé ; qu'en tout état de cause, la circonstance alléguée par M. et Mme G...de ce que les pétitionnaires " pensaient échapper ainsi au dépôt d'un nouveau permis " n'est pas de nature à elle seule à entacher d'illégalité un permis de construire modificatif ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que le dossier de demande de permis de construire modificatif actualise la SHON existante en déclarant une suppression de 3m2 et la SHON à construire par une nouvelle répartition des surfaces entre l'habitation réduite de 85,32 m2 à 35,40 m2 et une surface de 54, 04 m2 dédiée à l'" atelier professionnel " situé dans la surélévation du garage déjà autorisée par le permis de construire du 26 août 2008 ; que, nonobstant une erreur minime portant sur une réduction de SHON existante de 4m2 alors que la suppression déclarée d'une pergola ne porte que sur 3 m2, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation par les services instructeurs de la demande au regard de la SHON existante et de la répartition des surfaces entre l'extension de l'habitation et l'atelier photographique aurait été faussée ;

15. Considérant, en troisième lieu, que l'article UD 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cloud, interdit : " 6. La construction de plus d'un bâtiment d'habitation par tranche de 600 m2 " ; que le caractère allégué de seconde habitation du projet portant extension du pavillon d'une surface de 35,40 m2 et réhabilitation et surélévation d'un étage du garage d'une hauteur totale de 6 mètres pour y créer un atelier photographique n'est, en tout état de cause, pas établi par les pièces du dossier ;

16. Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme G...soutiennent que le garage ne devait pas être déduit de la surface hors oeuvre brute dès lors qu'il est aménagé pour l'habitation et qu'un abri de jardin ainsi qu'une partie de l'extension de l'habitation principale qui n'ont pas été déclarés doivent être réintégrés dans la surface hors oeuvre nette laquelle serait en réalité de 235,20 m2 et dépasserait ainsi les 196,40 m² autorisés ; que cependant la surface de 35,40 m2 obtenue par transfert au projet d'atelier d'une surface initiale d'habitation ne constitue pas une surface nouvelle par rapport au permis de construire initial ; que, par ailleurs, les allégations relatives à l'abri de jardin et au garage, qui serait en réalité à usage d'habitation, ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; qu'il n'est ainsi pas établi que la SHON totale déclarée par les pétitionnaires aurait omis de prendre en compte lesdites surfaces ;

Sur la légalité de l'arrêté du 13 décembre 2008 :

17. Considérant, en premier lieu, d'une part, que la demande de permis modificatif peut, eu égard à la nature et à l'importance des modifications proposées portant sur le garage et l'atelier, en tout état de cause, être regardée comme une simple demande de modification du projet initialement autorisé ; d'autre part, qu'il y a lieu d'écarter, ainsi qu'il a été dit précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UD 7-1-3 et UD 2-5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cloud ;

18. Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme G...soutiennent qu'un nouveau volet paysager était nécessaire, le moyen n'est pas fondé dès lors que le projet modifié, nonobstant la nécessité de reconstruire la partie garage démolie, n'est pas sensiblement différent, par sa hauteur et son volume, du projet d'origine et ne modifiait ainsi pas l'appréciation qui pouvait être portée sur l'insertion de la construction projetée dans l'environnement et son impact visuel ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment l'argument tiré ce que le dossier de demande ne mentionne pas le niveau de terrain naturel doit être écarté ; que le moyen tiré du défaut de la consultation des services de la direction de l'eau et de l'environnement du département, manque en fait et doit être écarté ; qu'ainsi M. et Mme G...ne sont pas fondés à soutenir que l'instruction de la demande serait irrégulière ;

19. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " La demande de permis de construire précise : ...e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; f) La surface hors oeuvre nette des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies à l'article R. 123-9.... " ; qu'aux termes de l'article R. 431-6 : " Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9, leur surface hors oeuvre nette et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet. " ; que si M. et Mme G...soutiennent que la demande de permis de construire modificatif ne mentionne pas la SHON totale et que le tableau des surfaces n'était pas joint à la demande, il ressort des pièces du dossier que les services instructeurs alors que le formulaire de demande mentionnait, dans la case prévue au titre de la fiscalité de l'urbanisme, la SHON nouvelle à usage d'habitation et celle à usage d'artisanat, étaient à même d'apprécier la SHON totale des constructions notamment par la réduction de la surface construite pour l'atelier visant à tenir compte de la superficie corrigée du terrain portée de 505 à 491 m2 ;

20. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les pétitionnaires ont sollicité le 18 novembre 2008 le permis de démolir le garage ; que dès lors que le pétitionnaire a justifié du dépôt de la demande de permis de démolir à la date à laquelle le permis de construire lui est délivré, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

21. Considérant, en cinquième lieu, que l'article UD 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cloud, interdit : " 2. Les bâtiments à usage exclusif de bureaux et leurs annexes " ; que la reconstruction d'un garage et sa surélévation d'un étage pour y créer un atelier photographique, à supposer même que cet atelier doive être regardé comme un bureau, ne peuvent être au sens des dispositions précitées regardées comme un bâtiment à usage exclusif de bureaux ;

22. Considérant, en sixième lieu, qu'ainsi qu'il a été précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 2-6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cloud, doit être écarté ;

23. Considérant, en septième lieu, que dès lors que le projet en litige relève de l'article UD 7-2-2 du règlement du plan d'occupation des sols, M. et Mme G...ne peuvent utilement soutenir que l'article UD 7-2-1, relatif aux agrandissements de faible importance, inapplicable au projet, aurait été méconnu ;

24. Considérant, en huitième lieu, que l'article UD 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cloud, relatif à la hauteur maximale des constructions, dispose : " Les constructions devront pouvoir s'inscrire dans le volume capable déterminé par les plans suivants : ... c) le plan parallèle au terrain naturel à une hauteur de 12 mètres comptée à partir de celui-ci d) la hauteur des façades des bâtiments ne pourra excéder 9 mètres à l'acrotère ou à l'égout du toit avec un maximum de trois niveaux habitables " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation des services instructeurs sur la hauteur du bâtiment fixée à 6 mètres ait pu être faussée ; qu'il n'est au demeurant pas allégué que la règle de hauteur aurait été méconnue ; qu'enfin l'allégation de manoeuvre frauduleuse portant sur le respect de l'article précité est dénuée de tout fondement ;

25. Considérant, en neuvième lieu, que l'article UD 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cloud, relatif aux espaces libres et plantation, dispose : " Au minimum de 50% de la superficie doivent être traités en espaces verts de pleine terre .... " ; que si M. et Mme G...soutiennent que la superficie du terrain de 491 m2 traitée en espaces verts de pleine terre serait inférieure à 50%, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier, notamment par les plans joints à la demande de permis de construire ;

26. Considérant, en dixième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme aux termes desquelles " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

27. Considérant, en onzième lieu, que M. et Mme G...soutiennent que le projet contrevient au caractère de la zone UD en raison de son importance et de son architecture ; que, dans son introduction, le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cloud définit la zone UD comme " une zone à usage dominant d'habitat, peu dense et comportant des constructions en ordre discontinu dans un cadre verdoyant. " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la photographie montrant la construction autorisée de garage surélevé et les pavillons environnants, que, nonobstant une forme en cube et une couverture et habillage des façades en zinc avec des joints de couleur noire, que le maire aurait entaché sur ce point sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

28. Considérant, en douzième lieu, que l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cloud, relatif au stationnement, dispose : " 4. l'accès au sous-sol doit présenter un palier de pente inférieure à 5 % d'une longueur minimale de 5 mètres au débouché sur l'alignement chaque fois que c'est possible ". " ; que la construction projetée ne comportant pas de sous-sol, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ;

29. Considérant, en treizième et dernier lieu, que M. et Mme G...n'établissent pas leurs allégations selon lesquelles le permis de construire modificatif n'aurait été sollicité que pour corriger des énonciations frauduleuses contenues dans la demande initiale relatives au maintien initialement envisagé en l'état du garage ;

30. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G...ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés des 26 août 2008, 5 novembre 2008 et 13 décembre 2008 par lesquels le maire de la commune de Saint-Cloud a accordé à M. et Mme C...un permis de construire en vue de l'extension d'une maison individuelle, de la reconstruction d'un garage et de la construction d'un atelier photographique sur un terrain sis au 31 rue de Suresnes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

31. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

32. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme C...et la commune de Saint-Cloud, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. et Mme G...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. et Mme G...à verser la somme de 2 000 euros à M. et Mme C...et la même somme à la COMMUNE DE SAINT-CLOUD ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement nos 0811779-0812213 du 16 juin 2011 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande et les conclusions d'appel de M. et Mme G...sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme G...verseront à M. et Mme C...une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : M. et Mme G...verseront à la COMMUNE DE SAINT-CLOUD une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 11VE03069-11VE03159 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03069
Date de la décision : 28/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-07 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : GAUDEMET ; GAUDEMET ; SCP RICARD, DEMEURE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-28;11ve03069 ?
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