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28/03/2013 | FRANCE | N°11VE02279

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 mars 2013, 11VE02279


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET, représentée par son maire en exercice, par Me Lafarge, avocat ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808703 en date du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M.A..., annulé la délibération en date du 30 juin 2008 par laquelle le conseil municipal de Levallois-Perret avait autorisé la vente d'un immeuble appartenant à la commune ;

2°) de mettre à la charge de M. A...le versement d'une somme de 2 500 euros e

n application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET, représentée par son maire en exercice, par Me Lafarge, avocat ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808703 en date du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M.A..., annulé la délibération en date du 30 juin 2008 par laquelle le conseil municipal de Levallois-Perret avait autorisé la vente d'un immeuble appartenant à la commune ;

2°) de mettre à la charge de M. A...le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- M. A...ne justifiait, en première instance, d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette délibération dans la mesure où ses qualités d'habitants de la commune ou de contribuable municipal n'étaient pas affectées par cette délibération ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la délibération attaquée avait été prise sur le fondement d'une procédure irrégulière au motif qu'elle était intervenue sur la base d'un avis du service des domaines périmé alors que la délibération en cause n'avait fait que régulariser un précédent acte annulé pour vice de forme ;

- l'annulation de l'acte détachable ne devait pas avoir d'incidence sur la conclusion du contrat de vente autorisé par la délibération initialement annulée et la nouvelle délibération n'avait pour but que de régulariser la procédure initialement faussée par une simple erreur de communication ;

- le vice censuré en 2008 n'avait été d'aucune influence sur l'objet, la nature, le prix ou l'identité de l'acquéreur de la vente litigieuse ;

- c'est à tort, et en méconnaissance du principe de sécurité juridique, que le tribunal a refusé de donner un effet rétroactif à la délibération litigieuse ;

- compte tenu des implications résultant de l'annulation du contrat, la commune était bien en droit de donner un effet rétroactif à sa mesure de régularisation ;

- c'est à tort que les premiers juges ont refusé de prendre en compte les conséquences manifestement excessives attachées à l'annulation de la délibération ;

- contrairement à ce qu'a soutenu M.A..., le maire n'a pas dissimulé le motif d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris ;

- le moyen tiré de la caducité de l'avis du service des domaines était voué au rejet ;

- les conseillers municipaux ont été suffisamment informés dès lors qu'une note explicative était jointe à la convocation de la séance du conseil municipal et ont bien reçu cette note qui accompagnait leur convocation ;

- les conseillers municipaux ont été dûment informés de la teneur du projet de délibération au cours de la séance et se sont prononcés en toute connaissance de cause sur les implications de celui-ci ;

- M. A...ne pouvait pas demander à avoir communication du projet d'acte de vente ;

- la commune n'avait pas à procéder à une mise en concurrence préalable à l'acte de vente s'agissant d'un bien de son domaine privé ;

- contrairement à ce qu'il a soutenu, il ne s'agissait pas d'une aide d'Etat d'autant que la vente n'a pas été réalisée à un prix inférieur à la valeur du marché ;

- l'immeuble en question ne constituait pas une ressource essentielle au sens de la définition retenue par le Conseil de la Concurrence ;

- il n'y a pas eu de sous-évaluation du bien en cause et la vente n'a aucunement un caractère lésionnaire ;

- il n'y a eu ni détournement de pouvoir ni déni de justice ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour La COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET et de Me C...substitue de Me D...pour M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération adoptée le 24 mars 2003, le conseil municipal de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET a autorisé son maire à procéder à la vente d'un immeuble de 6 étages, d'une superficie de 4 200 m² faisant partie du domaine privé de la commune ; qu'il était indiqué, dans les visas de cette délibération, que cette vente serait effectuée sur la base d'un prix de cession de 3 860 000 euros fixé par référence à un avis émis par le service des domaines le 5 août 2002 ; que, par acte notarié signé le 28 décembre 2006, le maire de Levallois-Perret a vendu, au prix indiqué ci-dessus, l'immeuble en question à une société civile immobilière dénommée " du 60 du président Wilson " ; que, par un jugement en date du 18 avril 2008 devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a annulé la délibération précitée du 24 mars 2003 en raison d'un défaut d'information des conseillers résultant d'une absence de transmission à ces derniers de l'avis du service des domaines du 5 août 2002 ; que, par une nouvelle délibération en date du 30 juin 2008, le conseil municipal de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET a autorisé à nouveau, aux mêmes conditions que celles figurant dans la délibération annulée du 24 mars 2003, la vente conclue le 28 décembre 2006 ; que la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET relève appel du jugement en date du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M.A..., membre du conseil municipal, annulé la délibération adoptée le 30 juin 2008 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET soutient que c'est à tort que les premiers juges auraient estimé recevable la demande d'annulation présentée par M. A... alors que ce dernier ne justifierait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir en vue de l'annulation de la délibération du 30 juin 2008 ;

3. Considérant, cependant, qu'il n'est pas contesté que M. A...a la qualité de contribuable de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET ; qu'il justifie ainsi, en cette qualité, d'un intérêt à agir contre une délibération qui, d'une part, affecte les ressources communales ne serait-ce qu'en raison d'une éventuelle sous-estimation du prix de vente du bien concerné, et d'autre part, affecte la gestion du patrimoine de la commune ;

4. Considérant, en outre, que M. A...justifie, en sa qualité de conseiller municipal, d'un intérêt à agir à l'encontre de toute délibération adoptée par l'assemblée à laquelle il appartient s'il estime que cette délibération est contraire à la loi ;

5. Considérant, par suite, que la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient entaché d'irrégularité leur jugement en estimant recevable la demande de M.A... ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Considérant qu'à la suite de l'annulation, par le juge de l'excès de pouvoir, de l'acte détachable de la passation d'un contrat, il appartient à la personne publique de déterminer, sous le contrôle du juge, les conséquences à tirer de cette annulation, compte tenu de la nature de l'illégalité affectant cet acte ; que, s'il s'agit notamment d'un vice de forme ou de procédure propre à l'acte détachable et affectant seulement les modalités selon lesquelles la personne publique a donné son consentement, celle-ci peut procéder à sa régularisation, indépendamment des conséquences de l'annulation sur le contrat lui-même, dès lors qu'il apparaît que le contrat ainsi approuvé n'aurait pas été différent en l'absence dudit vice de forme ou de procédure et, dans cette hypothèse, adopter, eu égard au motif d'annulation, un nouvel acte d'approbation avec effet rétroactif, dépourvu du vice ayant entaché l'acte annulé ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (...) Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. " ; qu'il ressort de la lecture même de l'avis émis par le service des domaines le 5 août 2002 que l'estimation à laquelle le service avait procédé n'était valable que jusqu'à la date du 5 août 2003 ; qu'ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, le maire de la commune a procédé à la vente de l'immeuble en question le 28 décembre 2006 ; que, par suite, le conseil municipal de la commune ne pouvait valablement apprécier s'il convenait de régulariser le vice de légalité externe entachant la première délibération qu'au vu d'un nouvel avis émis par l'autorité mentionnée à l'article L. 2241-1 précité du code général des collectivités territoriales lui confirmant que la vente pouvait avoir lieu selon les mêmes conditions que celles existant à la date à laquelle avait été émis le premier avis devenu caduc ; que, faute d'avoir statué au vu de ce nouvel avis, le conseil municipal de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET a entaché d'illégalité sa délibération du 30 juin 2008 ; que, par suite, la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ladite délibération ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant qu'il n'y pas lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET de la somme demandée par cette dernière au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET le versement à M. A...d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET le versement à M. A...d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11VE02279 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02279
Date de la décision : 28/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Délibérations - Délibérations intervenues à la suite d'une procédure irrégulière.

Collectivités territoriales - Commune - Biens de la commune.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : LAFARGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-28;11ve02279 ?
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