Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2012, présentée pour M. D...C..., demeurant au..., par Me Redler, avocat ; M. C... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1202838 en date du 9 avril 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ;
2° d'annuler cette décision ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 le rapport de M. Luben, président assesseur ;
1. Considérant que M.C..., ressortissant égyptien, relève appel du jugement en date du 9 avril 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2012 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. C... est entré irrégulièrement en France et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entre ainsi dans les cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider de l'obliger à quitter le territoire français ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis 2007, qu'il a un enfant de deux ans issu d'une précédente union qu'il voit occasionnellement, qu'il s'est marié de manière coutumière au consulat d'Egypte en France le 16 mai 2011 avec Mme A...B..., ressortissante tunisienne titulaire d'une carte de résident, qu'ils se sont mariés civilement en France le 10 septembre 2012 et qu'il a reconnu l'enfant qu'elle attendait, né le 13 octobre 2012 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant ne pouvait se prévaloir que d'une durée de vie commune d'un peu plus d'un an ; que la circonstance qu'il s'est marié civilement et a reconnu être le père de l'enfant que sa compagne attendait est sans incidence dès lors qu'elle est postérieure à la décision attaquée ; qu'en outre, le requérant n'établit pas sa présence sur le territoire français depuis 2007 ; qu'enfin, il n'établit, ni même n'allègue, participer à l'entretien et à l'éducation de son fils issu d'une précédente union ; que, dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent de sa relation de vie commune, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise ; qu'il suit de là que M. C...n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée, qui n'a pas été prise sur le fondement d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 fixant les conditions de la délivrance de plein de droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", est inopérant ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 12VE03660 2