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21/03/2013 | FRANCE | N°12VE03656

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 mars 2013, 12VE03656


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2012, présentée pour M. A... F..., demeurant..., par Me Bisalu, avocat ; M. F... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1201121 en date du 22 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 18 janvier 2012, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjou

r portant la mention " vie privée et familiale " ;

2° d'annuler pour ex...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2012, présentée pour M. A... F..., demeurant..., par Me Bisalu, avocat ; M. F... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1201121 en date du 22 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 18 janvier 2012, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues par la décision portant refus de titre de séjour en ce qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts, où il est parfaitement intégré, qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il est marié depuis janvier 2007 avec une compatriote dont il a adopté les deux enfants français, et qu'il est le père de deux autres enfants nés en France en 2004 et 2009 ;

- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues par la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il justifie qu'il contribue de manière effective à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants de nationalité française, avec lesquels il vit ; que sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants n'est pas seulement financière, mais également affective et psychologique ;

- les stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ont été méconnues par la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013, le rapport de M. Luben, président assesseur,

1. Considérant que M.F..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement en date du 22 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. F...a eu un premier enfant, Lanise, née le 6 octobre 2004 ; que, par un jugement du 21 janvier 2009, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris a fixé les droits de visite et d'hébergement de M. F...auprès de sa fille, qui réside habituellement auprès de sa mère, Mme B...E..., titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 17 avril 2011 ; que M. F...s'est marié de manière coutumière avec Mme D...C..., également de nationalité congolaise, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 9 juin 2020 ; que ledit mariage coutumier a été ultérieurement enregistré à l'état-civil le 10 septembre 2010 à la suite de l'autorisation donnée par un jugement du 30 juillet 2010 du Tribunal de paix de Kinshasa ; qu'un enfant, Mervina, est née le 10 septembre 2009 des oeuvres de M. F...et de Mme D...C... ; que, de plus, M. F...a adopté, par la procédure de l'adoption simple, les enfants de Mme D...C..., les jumeaux Jovani et Jonathan Matundu, nés le 8 février 2006, de nationalité française, comme il ressort des termes du jugement du Tribunal de grande d'instance de Bobigny du 12 décembre 2011, bien que ledit jugement n'ait pas été porté à la connaissance des services préfectoraux antérieurement à la décision litigieuse ; que les consentements à l'adoption simple n'ont pas fait l'objet de rétractation, comme il ressort des certificats produits du Tribunal d'instance d'Evry du 14 mars 2011 et du Tribunal d'instance de Bobigny du 6 avril 2009 ; qu'eu égard à l'ensemble de ces liens familiaux, la décision litigieuse portant refus de titre de séjour a porté au droit de M. F...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, ladite décision doit être annulée ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 22 octobre 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

7. Considérant que M. F...se borne à demander à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ; que, dès lors, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. F...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et au profit de M.F..., sur le fondement de ces dispositions, la somme de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1201121 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 22 octobre 2012, ensemble l'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 janvier 2012, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. F...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12VE03656 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03656
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : BISALU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-21;12ve03656 ?
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