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21/03/2013 | FRANCE | N°11VE02143

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 mars 2013, 11VE02143


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Waquet,Farge,Hazan, avocats ; M. A...B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910949-0914268-1006036 en date du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses requêtes tendant à l'anulation de la décision de Pôle Emploi en date du 14 août 2009 de ne pas renouveler son contrat, à l'annulation de la décision rejetant son recours gracieux ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice né pour lui de ce refus de renouvellement ;

2°)

de faire droit aux conclusions de ses requêtes ;

3°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Waquet,Farge,Hazan, avocats ; M. A...B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910949-0914268-1006036 en date du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses requêtes tendant à l'anulation de la décision de Pôle Emploi en date du 14 août 2009 de ne pas renouveler son contrat, à l'annulation de la décision rejetant son recours gracieux ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice né pour lui de ce refus de renouvellement ;

2°) de faire droit aux conclusions de ses requêtes ;

3°) de mettre à la charge de Pôle Emploi une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier en la forme faute de comporter une motivation suffisante ; que le jugement est entaché d'erreur de droit en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 14 août 2009 comme irrecevables ; que le jugement est entaché d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit dans la mesure où il a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'accord du 12 janvier 2009 ; que le jugement est entaché d'erreur de droit dans la mesure où il a considéré comme étant sans incidence la circonstance que l'emploi qu'il occupait était pérenne ou non ; que le jugement est entaché d'erreur de droit dans la mesure où il a considéré que l'absence de renouvellement de son contrat ne constituait pas une décision illégale susceptible d'engager la responsabilité de Pôle Emploi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant Pôle Emploi ;

1. Considérant que M. A...B...a été embauché, le 17 septembre 2007, par l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) en qualité d'agent contractuel pour exercer les fonctions de conseiller technique au département système d'information pilotage et support ingénierie de développement ; que le terme de ce contrat, initialement conclu pour une durée de deux ans, avait été fixé au 16 septembre 2009 ; que, par un courrier en date du 14 août 2009, l'établissement public Pôle Emploi, substitué à l'ANPE depuis le mois de janvier 2009, a notifié à M. B...son intention de ne pas renouveler ce contrat à durée déterminée ; que M. B...a contesté cette décision au moyen d'un recours gracieux en date du 24 août 2009, reçu le 31 août 2009 par l'administration ; que ce recours gracieux ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, M. B...a introduit trois requêtes devant le Tribunal administratif de Montreuil tendant successivement à l'annulation de la décision du 14 août 2009 de ne pas renouveler son contrat et à ce qu'il soit enjoint à Pôle Emploi de le réintégrer, à l'annulation de cette même décision, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, et enfin à l'indemnisation du préjudice subi du fait du non renouvellement de son contrat ; que, par un jugement en date du 14 avril 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ces trois requêtes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. B...soutient que le jugement attaqué serait irrégulier à défaut d'être suffisamment motivé quant à la qualification juridique de l'accord du 12 janvier 2009 et de la lettre du 14 août 2009 ;

3. Considérant toutefois que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, de l'accord conclu le 12 janvier 2009 relatif aux règles transitoires de gestion du personnel, le Tribunal administratif de Montreuil a indiqué que cet accord constituait " une déclaration d'intention dépourvue de valeur juridique et de force contraignante " ; qu'ainsi, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient le requérant, de restituer dans son jugement l'ensemble des étapes du raisonnement l'ayant conduit à adopter cette qualification juridique, doit être regardé comme ayant suffisamment motivé son jugement sur ce point ; que, pour les mêmes raisons, le Tribunal administratif de Montreuil doit être regardé comme ayant suffisamment motivé son jugement en rejetant comme irrecevables les conclusions du requérant dirigées contre la décision du 14 août 2009 au motif que cette dernière devait être regardée n'ayant pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : - le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; - au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; - au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; - au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien. Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi. " ;

5. Considérant que si le requérant soutient en appel que le Tribunal administratif de Montreuil aurait commis une erreur de droit en refusant de reconnaître un caractère décisoire à la lettre du 14 août 2009, cette lettre se borne, en application des dispositions précitées, à avertir son destinataire de l'intention de l'administration de ne pas renouveler son contrat ; que la décision de non renouvellement ne naît, quant à elle, qu'ultérieurement, en l'absence de renouvellement du contrat, au lendemain de sa date d'échéance ; que la lettre du 14 août 2009, qui n'a donc qu'un simple caractère informatif, n'a donc pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ainsi que l'a jugé, à bon droit, le Tribunal administratif de Montreuil ;

6. Considérant que le requérant soutient également en appel que le Tribunal administratif de Montreuil aurait commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'accord du 12 janvier 2009 par la décision attaquée au motif que ce dernier devait être regardé comme une déclaration d'intention dépourvue de valeur juridique ;

7. Considérant que l'accord dont se prévaut le requérant a été conclu le 12 janvier 2009 entre Pôle Emploi et un certain nombre d'organisations syndicales afin de prévoir, au moyen de dispositions transitoires notamment, les conséquences du changement de statut de l'agence nationale pour l'emploi sur l'organisation des services et les personnels ; que cet accord constitue donc une déclaration d'intention dépourvue de valeur juridique et de force contraignante ainsi que l'a jugé, à bon droit, le tribunal administratif ; qu'au surplus, la méconnaissance des stipulations d'un contrat ou d'une convention, si elle est susceptible d'engager, le cas échéant, la responsabilité d'une partie vis-à-vis de son contractant, ne peut être utilement invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision administrative ; que dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil aurait jugé qu'il ne pouvait utilement se prévaloir des stipulations de cet accord à l'appui de sa demande d'annulation de la décision litigieuse ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 1er du titre III de l'accord susévoqué du 12 janvier 2009 : " Mesures relatives aux effectifs de Pôle emploi / Les parties prennent acte que les mesures suivantes concernant les effectifs de Pôle emploi ont été prises : / 1. Les effectifs totaux issus de l'ANPE et des institutions de l'assurance chômage, à l'exception de ceux qui restent à l'Unédic, sont maintenus ; dans ce cadre tous les contrats à durée déterminée de droit public qui étaient employés par l'ANPE, soit 1 200 agents, ont été prolongés pour une durée de 12 mois à partir de décembre 2008 ; " ;

9. Considérant que M. B...soutient en appel que c'est à tort que le jugement du Tribunal administratif de Montreuil a écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que l'emploi qu'il occupait présentait un caractère pérenne ; qu'en se prévalant du caractère pérenne de son emploi, M. B...doit être regardé comme ayant entendu soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 1er du titre III de l'accord précité ; que toutefois, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, ce moyen doit être écarté ; qu'au surplus, le requérant ne démontre pas le caractère pérenne de l'emploi qu'il occupait ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle Pôle Emploi a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée, et la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu également, de rejeter les conclusions de Pôle Emploi tendant à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A...B...sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Pôle Emploi tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°11VE02143 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02143
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SCP WAQUET FARGE HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-21;11ve02143 ?
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