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14/03/2013 | FRANCE | N°12VE03290

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 14 mars 2013, 12VE03290


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 6 septembre 2012, présentée pour M. et MmeD..., demeurant..., par Me E...et C°), avocat ; ils demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1202261 en date du 22 août 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2012 par lequel le maire de la commune de Mantes-la-Jolie a accordé au conseil général des Yvelines un permis de construire un foyer de l'enfance sur un terrai

n sis 11-13 rue de la liberté sur le territoire de ladite commune...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 6 septembre 2012, présentée pour M. et MmeD..., demeurant..., par Me E...et C°), avocat ; ils demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1202261 en date du 22 août 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2012 par lequel le maire de la commune de Mantes-la-Jolie a accordé au conseil général des Yvelines un permis de construire un foyer de l'enfance sur un terrain sis 11-13 rue de la liberté sur le territoire de ladite commune ;

Ils soutiennent que l'article R 411-7 du code de justice administrative démontre que le législateur n'a entendu imposer une double notification à l'auteur de la décision et au bénéficiaire que " s'il y a lieu " et qu'il existe des hypothèses dans lesquelles cette double formalité n'a pas lieu d'être ; que le permis de construire a été délivré au conseil général des Yvelines ; que celui-ci n'ayant pas la personnalité morale la notification du recours contentieux faite à M.B..., en sa qualité de maire de la commune de Mantes-la-Jolie, conseiller général représentant le canton de Mantes et président de la commission d'équipement du conseil général ainsi que membre de la commission permanente du conseil général suffisait à remplir la double formalité ainsi requise ; que le conseil général n'ayant pas la qualité de propriétaire du terrain contrairement à l'information faite au public par affichage, il n'y avait pas lieu de notifier à une autre autorité le recours contentieux ; qu'eu égard au cumul de mandats et à l'absence de personnalité morale du titulaire, il existe un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire en raison de la prise d'intérêt manifeste qu'elle soulève ; que l'application faite par l'ordonnance attaquée de l'article R. 411-7 aboutit ainsi à priver les requérants du droit à un procès équitable prévu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour le département des Yvelines ;

1 - Considérant que par l'ordonnance en date du 22 août 2012 dont M. et Mme D...relèvent appel, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, leur demande tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré par le maire de la commune de Mantes-la-Jolie le 8 février 2012 au département des Yvelines en raison de la méconnaissance des formalités de notification requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme du fait de la notification tardive au bénéficiaire du permis de construire du recours contentieux exercé le 5 avril 2012 à l'encontre dudit arrêté ;

2 - Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ; et qu'aux termes de l'article R. 424-15 de ce code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (...) " ;

3 - Considérant, d'une part, qu'il résulte clairement des dispositions susvisées du premier alinéa de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme qu'une copie du recours contentieux dirigé contre un permis de construire doit obligatoirement, à peine d'irrecevabilité de celui-ci, être notifié tant à l'auteur de la décision attaquée qu'à son bénéficiaire ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette de la construction projetée mentionnait cette obligation, ce qu'au demeurant ne contestent pas les requérants ;

4 - Considérant, d'autre part, qu'à la suite de la lettre en date du 17 avril 2012, dont il a été accusé réception le lendemain, le greffe du Tribunal administratif de Versailles a demandé au conseil des requérants de régulariser la requête enregistrée le 5 avril 2012 en apportant la preuve de l'accomplissement de la notification du recours contentieux à l'auteur de la décision en litige et à son bénéficiaire ; que les requérants n'ont alors produit que la copie de la notification requise adressée au maire de la commune de Mantes-la-Jolie le 18 avril 2012 ; que s'ils ont produit, par la suite, la copie de la lettre de notification de leur requête au département des Yvelines, bénéficiaire du permis de construire, celle-ci, datée du 3 juillet 2012, était tardive n'étant pas intervenue dans le délai de 15 jours à compter de l'enregistrement de la requête fixé par les dispositions susvisées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, comme l'a jugé à bon droit le premier juge ;

5 - Considérant, enfin, que le permis de construire attaqué a été délivré au conseil général des Yvelines représenté par M.A..., vice-président du conseil général des Yvelines, par délégation de son président, sis 2 place Mignot à Versailles ; que les requérants, qui ne contestent pas avoir été mis à même de consulter ledit permis de construire avant d'engager un recours contentieux à son encontre et qui ne peuvent sérieusement soutenir avoir été abusés par cette mention sur la qualité du bénéficiaire du permis de construire, en l'occurrence le département des Yvelines, étaient à même de notifier leur requête au bénéficiaire du permis de construire mentionné dans l'arrêté de permis de construire ; que la circonstance que le maire de la commune de Mantes-la-Jolie ait par ailleurs été titulaire des mandats de conseiller général représentant le canton de Mantes, de président de la commission d'équipement du conseil général et de membre de la commission permanente du conseil général n'était ni de nature à faire naître un doute sur le titulaire du permis de construire attaqué, ni à dispenser l'auteur du recours contentieux de le notifier au département des Yvelines ; que, dans ces conditions, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort et en méconnaissance de leur droit à un procès équitable que le premier juge a rejeté leur demande en raison de son irrecevabilité manifeste ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6 - Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D...une somme de 2 000 euros en faveur du département des Yvelines, au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D...verseront au département des Yvelines la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03290
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : DURUPTY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-14;12ve03290 ?
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