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14/03/2013 | FRANCE | N°12VE02668

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 14 mars 2013, 12VE02668


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111385 du 21 juin 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et de confirmer ce jugement en tant que le

tribunal a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111385 du 21 juin 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et de confirmer ce jugement en tant que le tribunal a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence salarié ou vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait et en droit notamment en ne mentionnant pas qu'il travaille depuis plus de 8 ans avec des bulletins de salaire ;

- la commission du titre de séjour devait être saisie dès lors qu'il fait partie des étrangers visés par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a constitué en France depuis le 3 mars 2003 sa vie privée et professionnelle en tant que ferrailleur puis de chef d'équipe ferrailleur ; ainsi l'arrêté attaqué porte une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ce en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6-5 de l'accord franco-algérien, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, d'un abus de droit et d'excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 1er novembre 1962, fait appel du jugement du 21 juin 2012 en tant que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.B..., l'arrêté attaqué, qui précise les circonstances de fait et les éléments de droit sur lesquels il repose, est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que M.B..., de nationalité algérienne, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de celles de l'article L. 313-14 du même code dès lors que les conditions de séjour des ressortissants algériens en France sont régies de manière exclusive par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;

Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis le 3 mars 2003, qu'il travaille en qualité de ferrailleur depuis août 2003 et qu'il a tissé des liens amicaux ; que, cependant, le requérant ne conteste pas que son épouse et leurs six enfants résident en Algérie ; que par la seule production des bulletins de salaire délivrés par différentes entreprises depuis 2004 il n'établit pas, en tout état de cause, l'intensité des liens privés dont il se prévaut en France ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors que M. B... ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, enfin, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un " abus de droit " ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12VE02668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02668
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : GASSOCH-DUJONCQUOY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-14;12ve02668 ?
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