La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2013 | FRANCE | N°12VE00849

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 07 mars 2013, 12VE00849


Vu la requête sommaire, enregistrée le 2 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire ampliatif, enregistré le 15 mars 2012, présentés pour M. B... A..., demeurant chez..., par Me Paulhac, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105645 en date du 30 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le terr

itoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour e...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 2 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire ampliatif, enregistré le 15 mars 2012, présentés pour M. B... A..., demeurant chez..., par Me Paulhac, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105645 en date du 30 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne pouvant déroger à cette garantie qu'en cas de demande manifestement infondée, et qu'en l'espèce il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour, la situation ayant jusqu'à présent été considérée comme répondant aux conditions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'appréciation des premiers juges est erronée, l'arrêté méconnaissant le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation médicale, familiale et personnelle ; qu'il méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant tunisien né en 1955 et entré en France le 25 février 2009 selon ses dires, relève appel du jugement en date du 30 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour pour soins, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé désigné par le directeur général et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi " ;

3. Considérant que le médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé a estimé dans son avis du 21 mars 2011 que si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que le médecin inspecteur de la santé publique avait précédemment émis un avis en faveur de la délivrance du précédent titre de séjour dont il a bénéficié ; que si M. A...soutient qu'il souffre d'une hypertension sévère associée à une obésité morbide et d'une gonarthrose bilatérale invalidante, ainsi que d'une apnée du sommeil, il n'établit pas davantage devant la Cour que devant le tribunal que le défaut de prise en charge emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en effet, ni les certificats médicaux qu'il produit et qui ne mentionnent pas de telles conséquences, ni les informations médicales à caractère général dont il fait état, ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur sur ce point ; que, dès lors, c'est inutilement que le requérant soutient qu'il ne pourrait bénéficier du traitement approprié en Tunisie ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en violation des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation médicale, familiale et personnelle ; que, toutefois, d'une part, il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de l'état de santé du requérant, lequel, en outre, et en tout état de cause, n'établit pas que la présence de ses frères qui résident en France serait indispensable dans sa vie quotidienne ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant et ses quatre enfants résident en Tunisie ; que, dans ces circonstances, le moyen ainsi soulevé doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. A... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient l'intéressé, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 312-2 de ce code ; qu'à cet égard est sans incidence la circonstance que M. A...a antérieurement bénéficié d'un titre de séjour au titre de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés s'agissant de la décision portant de refus de séjour ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; que M. A...n'établit pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le défaut de prise en charge médicale l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait dans cette mesure été pris en violation des stipulations et dispositions précitées ne peuvent qu'être écartés ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

''

''

''

''

N° 12VE00849 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00849
Date de la décision : 07/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYET
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : PAULHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-03-07;12ve00849 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award