La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2013 | FRANCE | N°11VE01221

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 février 2013, 11VE01221


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, représentée par son maire en exercice, par Me Capiaux, avocat ; la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND demande à la Cour d'annuler le jugement n°0711769 en date du 7 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 20 avril 2007 par lequel le maire de la commune a prononcé le licenciement pour inaptitude physique de M. B...A..., ensemble la décision en date du 21 août 2007 par laquelle le maire de

la commune a rejeté le recours gracieux dirigé contre cette dé...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, représentée par son maire en exercice, par Me Capiaux, avocat ; la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND demande à la Cour d'annuler le jugement n°0711769 en date du 7 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 20 avril 2007 par lequel le maire de la commune a prononcé le licenciement pour inaptitude physique de M. B...A..., ensemble la décision en date du 21 août 2007 par laquelle le maire de la commune a rejeté le recours gracieux dirigé contre cette décision et a enjoint la réintégration de M. B...A... ;

Elle soutient que la circonstance que la commune n'ait que tardivement effectué des démarches en vue du reclassement professionnel de M. A...n'a pu avoir pour conséquence d'entacher d'irrégularité la procédure de licenciement dès lors qu'elle justifie avoir envisagé six postes pour le reclassement de l'intéressé ; que le reclassement n'a pu avoir lieu compte tenu des avis défavorables du médecin du travail ; que la circonstance qu'elle n'ait pas informé l'intéressé des postes envisagés pour son reclassement est indifférent puisque ce dernier s'est révélé impossible ; que c'est à tort que le tribunal administratif a enjoint à la commune la réintégration de M. A...sans préciser les conditions de cette dernière et alors qu'elle s'avère impossible en l'absence de postes compatibles avec l'état de santé de l'intéressé ; que, tout au plus, seule une réintégration juridique pouvait être prononcée ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Capiaux, représentant la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND ;

1. Considérant que M. B...A..., employé par la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND tout d'abord au service des espaces verts puis au service de la voirie propreté urbaine en qualité de chauffeur de poids lourds, a été victime d'un accident de service le 11 février 1977 puis d'un second, le 6 avril 1999 ; qu'il a alors été placé en disponibilité d'office pour une durée de 6 mois à compter du 1er septembre 2000, position renouvelée jusqu'au 1er décembre 2006 ; qu'une mise à la retraite d'office pour invalidité a ensuite été envisagée pour l'intéressé ; que cette procédure n'ayant pas abouti, la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND a décidé, le 20 avril 2007, de licencier l'intéressé pour inaptitude physique ; que par un courrier en date du 21 juin 2007, M.A..., qui fait grief à la commune de ne pas avoir réellement envisagé son reclassement, a effectué un recours gracieux contre cette décision ; que ce recours a été explicitement rejeté par un courrier en date du 21 août 2007 ; que M. A...a alors saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une requête tendant, notamment, à l'annulation de la décision du maire de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND en date du 20 avril 2007 et à sa réintégration ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans un jugement en date du 7 février 2011, a partiellement fait droit aux demandes de M. A...en annulant la décision de licenciement prononcée par la commune et en enjoignant à cette dernière de réintégrer M. A...dans ses fonctions ; que la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si la commune soutient que les premiers juges auraient dû préciser les conditions de mise en oeuvre de l'injonction de réintégration qu'ils ont prononcée à la demande de M.A..., les difficultés d'exécution du jugement en litige éprouvées par l'administration ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de ce jugement, le tribunal ne pouvant en tout état de cause statuer au delà des conclusions dont il a été saisi ;

Sur la légalité de la décision du 20 avril 2007 :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ce n'est qu'à compter du mois de décembre 2004 que la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND a entrepris de rechercher un reclassement professionnel pour M.A..., alors que celui-ci avait présenté une demande en ce sens dès le 1er avril 2003 ; que cinq postes ont été examinés à cette fin ; que les recherches ont été estimées infructueuses au motif que le médecin du travail, sollicité par la commune à cette occasion, a estimé ou bien que ces postes étaient " peu compatibles " avec l'état de santé du l'intéressé ou bien qu'ils pouvaient présenter pour lui certains inconvénients ; que, d'une part, la commune, qui n'était pas liée par les avis très peu circonstanciés de ce médecin, n'a pas cherché à s'assurer de leur bien-fondé alors que, pourtant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le poste d'appariteur au service du courrier ne pouvait être occupé par M. A...dont les pathologies contre-indiquent uniquement le port de lourdes charges et les stations assise ou debout prolongées ; que d'autre part et, en tout état de cause, la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND ne produit aucun élément de nature à établir que les cinq postes en question étaient les seuls vacants parmi l'ensemble de ses effectifs entre 2003 et 2007 susceptibles d'être proposés à l'intéressé ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les recherches de reclassement qu'elle a menées l'ont été de manière insuffisante ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision précitée du 21 août 2007 et a enjoint la réintégration de M. B...A...;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B... A..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...A...dans le cadre de la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND versera la somme de 1 500 euros à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

N° 11VE01221 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01221
Date de la décision : 21/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres. Inaptitude physique.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : CAPIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-21;11ve01221 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award