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19/02/2013 | FRANCE | N°12VE02887

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 19 février 2013, 12VE02887


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCI PINACLE, demeurant au 9 rue Saint Séverin à Paris (75005) et la SARL SOCIETE DE DIFFUSION INTERNATIONALE (SARL SDI), demeurant au 96 boulevard du Montparnasse à Paris (75014), par Me de Peyramont, avocat ; la SCI PINACLE et la SARL SDI demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200383 en date du 25 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2011 par l

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Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCI PINACLE, demeurant au 9 rue Saint Séverin à Paris (75005) et la SARL SOCIETE DE DIFFUSION INTERNATIONALE (SARL SDI), demeurant au 96 boulevard du Montparnasse à Paris (75014), par Me de Peyramont, avocat ; la SCI PINACLE et la SARL SDI demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200383 en date du 25 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de mettre en oeuvre la procédure de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 pour expulser les occupants sans titre d'un entrepôt ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'évacuation forcée des occupants sans titre des locaux commerciaux de la SCI PINACLE ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elles soutiennent que le jugement du Tribunal administratif de Montreuil n'est pas suffisamment motivé ; qu'il est entaché d'une erreur de droit sur le champ d'application de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 qui n'exclut pas les bureaux occupés qui peuvent constituer le domicile d'une société commerciale ; que rien ne s'oppose à ce qu'une personne morale demande à bénéficier de ce dispositif et que le préfet a commis une erreur de droit en invoquant les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 qui ne sont pas applicables à un bailleur commercial ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale et notamment son article 38 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me de Peyramont ;

1. Considérant que la SCI PINACLE est propriétaire d'un local à usage professionnel sis au 52 à 58 avenue de la Dhuys et 33 à 37 rue Pinacle à Bagnolet ; que ce local a fait l'objet d'un bail commercial au profit de la SARL SDI du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2020 qui l'utilise à des fins d'entrepôt et de bureau administratif ; qu'en octobre 2011, des personnes se sont introduites dans cet immeuble et en ont pris possession, en interdisant l'accès aux représentants tant de la société propriétaire que de la société locataire ; que par une décision du 6 décembre 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande présentée par ces deux sociétés et tendant à ce qu'il soit procédé à l'expulsion des occupants sans titre de l'entrepôt en application des dispositions de l'article 38 de la loi susvisée du 5 mars 2007 ; que les sociétés SCI PINACLE et SARL SOCIETE DIFFUSION INTENATIONAL relèvent appel du jugement du 25 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Montreuil :

2. Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par les sociétés requérantes dans leur demande de première instance, a jugé que les demandes d'évacuation forcée dirigées à l'encontre d'occupants sans droit ni titre de locaux à caractère commercial ne peuvent bénéficier de la procédure instituée par les dispositions de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale du fait que de tels locaux ne présentent pas le caractère d'un logement à usage d'habitation constituant le domicile d'un propriétaire ou d'un locataire ; qu'il a ainsi satisfait à l'obligation de motivation instituée à l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Sur le fond :

3. Considérant que l'article 38 de la loi susvisée du 5 mars 2007 dispose que : " En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou au locataire. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition du propriétaire ou du locataire dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. " ; que la procédure ainsi instituée ne peut être mise en oeuvre que pour évacuer les occupants sans titre des logements utilisés comme domicile par leur propriétaire ou un locataire ; qu'un local à usage commercial, s'il peut, dans certaines circonstances, être regardé comme abritant le domicile d'une société commerciale, ne peut être assimilé à un logement, qui est un local à usage exclusif d'habitation ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'entrepôt dont la SCI PINACLE est propriétaire et dont l'évacuation forcée a été sollicitée par un courrier du 10 novembre 2011 n'est pas un local à usage d'habitation ; que le préfet a donc fait une correcte application des dispositions sus-rappelées de la loi du 5 mars 2007 en rejetant la demande présentée par la SCI PINACLE et la SARL SOCIETE DIFFUSION INTERNATIONAL ;

4. Considérant que si, dans sa décision du 6 décembre 2011, le préfet de Seine-Saint-Denis a évoqué les dispositions de l'article premier de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ces textes ne constituent pas la base légale de sa décision ; que le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet aurait commise dans leur mise en oeuvre au cas de l'espèce ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont fondées à demander l'annulation ni du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 25 mai 2012, ni de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 décembre 2011 ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent par conséquent qu'être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

6. Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SCI PINACLE et à la SARL SOCIETE DIFFUSION INTERNATIONAL la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI PINACLE et de la SARL SOCIETE DE DIFFUSION INTERNATIONAL est rejetée.

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N° 12VE02887 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02887
Date de la décision : 19/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : DE PEYRAMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-19;12ve02887 ?
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