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19/02/2013 | FRANCE | N°12VE02679

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 19 février 2013, 12VE02679


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY, demeurant au 69 rue du Lieutenant Colonel Prud'hon à Argenteuil (95107), par Me Pichon, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105109 en date du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 14 avril 2011 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de l'Ile-de-France l'a autorisé à exercer l'acti

vité de traitement du cancer par radiothérapie externe ;

2°) de reje...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY, demeurant au 69 rue du Lieutenant Colonel Prud'hon à Argenteuil (95107), par Me Pichon, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105109 en date du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 14 avril 2011 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de l'Ile-de-France l'a autorisé à exercer l'activité de traitement du cancer par radiothérapie externe ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Thérap'x Paris Nord devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de condamner la société Thérap'x Paris Nord à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal administratif s'est fondé sur un moyen qui n'était pas soulevé pour prononcer l'annulation de la décision du 14 avril 2011 et qu'il n'en a pas averti les parties à l'instance ; que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que sa demande d'autorisation ne pouvait être regardée comme une première demande au sens des dispositions de l'article R. 6123-89 du code de la santé publique, qu'en tout état de cause, même si le seuil minimum d'activité pour pouvoir bénéficier de l'autorisation demandée n'était pas atteint, l'autorité administrative n'était pas tenue de rejeter sa demande ; que la décision contestée est suffisamment motivée ; qu'elle a été délivrée au vu d'un dossier composé régulièrement en conformité avec les dispositions réglementaires applicables ; qu'elle a été délivrée dans le but de satisfaire un besoin constaté régulièrement par le directeur général de l'agence régionale de santé puisque l'autorisation dont il avait bénéficié à compter du 17 juillet 2009 avait pris fin le 24 novembre 2009 ; que sa demande satisfaisait à la condition de seuil minimum d'activité posée à l'article R. 6123-89 du code de la santé publique et que la décision contestée n'est entachée ni d'une erreur manifeste d'appréciation ni de détournement de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le décret n° 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de traitement du cancer et modifiant le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils d'activité minimale annuelle applicables à l'activité de soins du traitement du cancer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Pichon pour le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY et celles de Me Quaderi substituant Me Lucas-Baloup pour la société Thérap'x Paris Nord ;

1. Considérant que par une décision du 14 avril 2011, le directeur général de l'agence régionale de santé de l'Ile-de-France a autorité le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY d'Argenteuil à exercer l'activité de traitement du cancer dans le cadre de la pratique de la radiothérapie externe ; que le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY relève appel du jugement du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision à la demande de la société Thérap'x Paris Nord ;

Sur la régularité du jugement du 12 juin 2012 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. (...) " ; que, pour prononcer l'annulation de la décision du 14 avril 2011, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le fait que le seuil réglementaire minimal d'activité annuelle pour un service de traitement du cancer par radiothérapie externe fixé à 600 patients par an n'était pas atteint par le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY ; que ce moyen avait été soulevé par la société Thérap'x Paris Nord dans sa demande ; que le moyen du CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY selon lequel le jugement du Tribunal administratif serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière au motif qu'il serait fondé sur un moyen qui a été soulevé d'office et n'a pas été porté à la connaissance des parties manque en fait ;

Sur le fond :

3. Considérant que l'article R. 6123-89 du code de la santé publique dispose : " L'autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que si le demandeur respecte les seuils d'activité minimale annuelle arrêtés par le ministre chargé de la santé en tenant compte des connaissances disponibles en matière de sécurité et de qualité des pratiques médicales. Ces seuils concernent certaines thérapeutiques ou certaines interventions chirurgicales, éventuellement par appareil anatomique ou par pathologie, déterminées en raison de leur fréquence, ou de la complexité de leur réalisation ou de la prise en charge ultérieure. Ils prennent en compte le nombre d'interventions effectuées ou le nombre de patients traités sur les trois années écoulées. La décision d'autorisation précise les thérapeutiques ou les interventions que pratique le titulaire de l'autorisation par référence à ces seuils d'activité. Toutefois, à titre dérogatoire, la première autorisation peut être accordée à un demandeur dont l'activité prévisionnelle annuelle est, au commencement de la mise en oeuvre de cette autorisation, au moins égale à 80 % du seuil d'activité minimale prévu à l'alinéa précédent sous la condition que l'activité réalisée atteigne le niveau de ce seuil au plus tard dix-huit mois après la visite de conformité. Ce délai est porté à trente-six mois lorsque l'autorisation concerne l'exercice de l'activité de soins par la modalité de radiothérapie externe. L'activité minimale annuelle que le titulaire de l'autorisation doit réaliser en application des dispositions précédentes est mentionnée dans la décision d'autorisation comme engagement relatif au volume d'activité pris par le demandeur en application de l'article L. 6122-5. Lorsque l'autorisation est accordée pour l'exercice de l'activité de soins sur plusieurs structures de soins dépendant d'un même titulaire, les seuils et la réalisation d'activité minimale annuelle mentionnés aux trois alinéas précédents sont applicables à chacune de ces structures. " ; que par une décision du 17 juillet 2009, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France a autorisé le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY à exercer sur son site l'activité de traitement du cancer pour les adultes y compris par le recours à la radiothérapie externe ; que par une décision du 24 novembre 2009, la même commission a " annulé " cette autorisation en tant qu'elle portait sur l'activité de radiothérapie externe et a fixé au 1er avril 2010 la date de cessation de cette activité ; que cette date limite de cessation de l'activité de radiothérapie externe a été ultérieurement reportée au 31 décembre 2010 puis au 30 avril 2011 ;

4. Considérant que l'article 3 du décret du 21 mars 2007 susvisé dispose : " Pendant la période de dépôt des demandes d'autorisation ouverte, conformément à l'article R. 6122-29 du code de la santé publique, dans les deux mois suivant la publication des dispositions du schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article 2, les établissements de santé ou les groupements de coopération sanitaire ou les personnes qui, à la date de publication du présent décret, exercent l'activité de soins mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique doivent demander l'autorisation prévue à l'article R. 6123-86 du même code. Les demandeurs peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9 du même code. (...) " ; que le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY a été titulaire d'une autorisation délivrée en application de la législation applicable antérieurement à la réforme issue des dispositions de l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation qui a pris fin lors de la délivrance de l'autorisation du 17 juillet 2009 ; que si cette autorisation a été " annulée ", en ce qui concerne l'exercice de l'activité du traitement du cancer par radiothérapie externe, par la décision du 24 novembre 2009, ses effets ont été prorogés par deux décisions du directeur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France jusqu'au 31 décembre 2010 puis jusqu'au 30 avril 2011 ; que cette autorisation n'a par conséquent jamais cessé de produire ses effets ; que, dans ces conditions, le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY ne pouvait être regardé comme ayant déposé une première demande d'autorisation du traitement du cancer par radiothérapie externe ; qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY ne justifiait pas avoir atteint le seuil minimal d'activité pour bénéficier d'une telle autorisation, alors même qu'avait été mis en service un deuxième appareil de radiothérapie dans le service au cours du premier semestre 2010 ; que la décision du 14 avril 2011 portant autorisation du CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY à traiter le cancer par radiothérapie externe est entachée d'erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement rendu le 12 juin 2012 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Thérap'x Paris Nord, qui n'est pas la partie perdante de la présente instance, soit condamnée à payer au CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY à verser à ce titre la somme de 1 500 euros à la société Thérap'x Paris Nord ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY le versement à la société Thérap'x Paris Nord d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Thérap'x Paris Nord est rejeté.

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N° 12VE02679 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02679
Date de la décision : 19/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-01-01 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Police et réglementation sanitaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : LUCAS-BALOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-19;12ve02679 ?
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