Vu l'arrêt avant dire-droit en date du 24 janvier 2012 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur la requête de Mme D...B..., a ordonné une expertise médicale en vue de préciser s'il existe un lien entre les troubles subis par Mme B... et la vaccination contre le virus de l'hépatite B dont elle a été l'objet ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de Me C...substituant Me A...pour MmeB... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, il n'existe pas de lien direct et certain entre les lésions de myofasciite à macrophages apparues à l'emplacement des injections vaccinales et les signes cliniques, notamment asthénie et myalgie, tels que ceux dont est atteinte Mme B... ; qu'ainsi et alors même qu'aucun autre diagnostic n'a pu être posé quant à l'origine de sa pathologie, elle n'apporte pas la preuve de l'imputabilité de son préjudice à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B qu'elle a subie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros par ordonnance du 25 octobre 2012 du président de la Cour de céans, à la charge de Mme B...;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les frais de l'expertise liquidés à hauteur de 1 000 euros par ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 25 octobre 2012 sont mis à la charge de MmeB....
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N° 11VE00506 2