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14/02/2013 | FRANCE | N°12VE02511

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 14 février 2013, 12VE02511


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme C...B...épouseA..., élisant domicile..., par Me Rolf-Pedersen, avocat ; Mme B...épouse A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104856 du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a f

ixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 ma...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme C...B...épouseA..., élisant domicile..., par Me Rolf-Pedersen, avocat ; Mme B...épouse A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104856 du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 mai 2011;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

Considérant que Mme B...épouseA..., née le 12 janvier 1970, de nationalité haïtienne, entrée en France le 5 juin 2003, a sollicité le 22 septembre 2010 son admission en qualité de salariée au séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui, par un arrêté du 16 mai 2011, a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme B...épouse A...relève appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.(...) " ;

Considérant que si Mme B...épouse A...soutient qu'elle est présente depuis 2003 en France où résident son frère et une de ses soeurs et où elle a tissé de nombreux liens amicaux, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté contesté les trois enfants mineurs de la requérante résidaient dans son pays d'origine ; qu'au surplus, l'intéressée ne justifie pas non plus du caractère habituel de son séjour en France avant l'année 2009 par la production d'avis d'impôt sur le revenu, de relevés de compte bancaire avec peu de mouvements d'argent et de quelques ordonnances médicales ; que dans ces circonstances, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme B...épouseA..., l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation faite par le préfet de la Seine-Saint-Denis de la situation personnelle de Mme B...épouseA... ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme B...épouseA..., qui ne démontre pas de l'illégalité alléguée du refus de titre de séjour, n'est par suite pas fondée à exciper d'une telle illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " ; que si Mme B...épouse A...fait état de risques qu'elle encourrait en cas de retour en Haïti où, selon la requête, elle aurait été condamnée par les autorités locales en raison de ses engagements et agissements politiques, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ; que, par suite, le moyen soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux en tant qu'il désigne le pays de destination, tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...épouse A...est rejetée.

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N° 12VE02511 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02511
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : ROLF-PEDERSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-14;12ve02511 ?
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