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14/02/2013 | FRANCE | N°11VE03434

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 14 février 2013, 11VE03434


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2011, présentée pour la société ALCATEL LUCENT PARTICIPATION venant aux droits et obligations de la SAS DRIVELEC, dont le siège est 3 avenue Octave Gréard à Paris (75007), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP Gadiou Chevallier, avocat au Conseil d'Etat ;

La société ALCATEL LUCENT PARTICIPATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803078 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la retenue à la

source à laquelle la SAS DRIVELEC a été assujettie au titre de l'année 2002 et de...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2011, présentée pour la société ALCATEL LUCENT PARTICIPATION venant aux droits et obligations de la SAS DRIVELEC, dont le siège est 3 avenue Octave Gréard à Paris (75007), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP Gadiou Chevallier, avocat au Conseil d'Etat ;

La société ALCATEL LUCENT PARTICIPATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803078 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la retenue à la source à laquelle la SAS DRIVELEC a été assujettie au titre de l'année 2002 et des majorations y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de la retenue à la source à laquelle l'administration fiscale l'a assujettie au titre de l'année 2002 à hauteur de 5 376 000 euros en droits, 537 600 euros en majoration de 10 % et 1 411 200 euros en intérêts de retard ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier au regard de l'article R. 741-7 du code de justice administrative car il ne comporte pas la signature du président, du rapporteur et du greffier d'audience ; que la retenue à la source litigieuse est contraire au principe de non-discrimination et méconnaît les articles 49 et 63 du traité de fonctionnement de l'Union Européenne ; qu'en effet, si la société réputée bénéficiaire des distributions est à la fois résidente française et en situation déficitaire, elle ne supporte pas d'imposition effective sur ces distributions, alors que la retenue à la source est automatiquement appliquée lorsque la société réputée en être bénéficiaire n'est pas résidente française ; qu'en outre le principe de l'applicabilité de la retenue à la source a été appliqué différemment selon les cas, en fonction des stipulations, différentes à cet égard, des conventions fiscales liant la France aux pays de résidence des sociétés bénéficiaires ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 43, 48, 56 et 58, devenus les articles 49, 54, 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 14 décembre 2006, Sté Denkavit Internationaal BV (C-170/05), du 14 novembre 2006, Kerckhaert et Morres (C-513/04), du 8 novembre 2007, Amurta SGPS (C-379/05), du 22 décembre 2008, Belgique c/Truck Centrer SA (C-282/07) et l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 20 octobre 2011, Commission c/Allemagne (C-284/09) ;

Vu les conventions d'élimination des doubles impositions et de prévention de la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu, franco-italienne du 5 octobre 1989, franco-espagnole du 10 octobre 1995, franco-allemande du 21 juillet 1959 et franco-britannique du 22 mai 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

Considérant que la SAS DRIVELEC, créée le 13 octobre 1999, a concouru à l'opération de désengagement du groupe Alcatel de l'ensemble des activités de distribution des réseaux de téléphonie privée exercées par des sociétés filiales, répertoriées sous la dénomination commune " e-Distribution Division " ( EDD), de sociétés holdings dudit groupe réparties en Europe ; qu'à cette fin cette société a conclu, le 28 décembre 2001, un accord avec la société américaine Platinium LLC et sa filiale la société Neco LLC aux termes duquel elle s'engageait à vendre à ces dernières, par l'intermédiaire d'une société qui les aurait possédées, les titres des filiales concernées, qui à la date de cet accord étaient encore détenus par les sociétés holdings européennes du groupe ; que cet accord stipulait, dès la date à laquelle il a été signé, que le prix de cession serait déterminé à partir d'un versement de 42,5 millions d'euros, ajusté en fonction du montant des dettes financières lors de la cession, de l'écart entre la valeur des actifs nets estimée à la fin décembre 2001 et la valeur estimée lors de cette même cession, et de l'abandon de certaines créances commerciales intra-groupe ; que, pour honorer cet accord, la SAS DRIVELEC a, entre le 1er janvier et le 1er mars 2002, procédé à l'acquisition des titres en question auprès des holdings concernées, pour une valeur totale nette de 125 806 000 euros soit, ainsi qu'il vient d'être dit, après que le prix de cession aux sociétés Platinium et Neco en eut été contractuellement fixé ; qu'après avoir acquis par ailleurs, le 31 janvier 2002, la totalité des titres de la société néerlandaise Calderello BV, la société Drivelec a cédé à cette société le 28 mars 2002, à leur valeur comptable, la totalité des titres des filiales " EDD " ; que, le 29 mars 2002, la SAS DRIVELEC a cédé la totalité des titres de la société Calderello BV pour une valeur totale nette de 51 759 000 euros à la société Flowerbell holding BV, détenue indirectement à 100 % par la société Platinum et qui avait repris les engagements d'acquisition souscrits par cette société et sa filiale la société Neco, dégageant à cette occasion une moins-value nette de 210 387 000 euros ; que l'administration a considéré que la différence entre le prix d'acquisition et le prix de cession tels qu'ils viennent d'être mentionnés, soit 74 047 000 euros, procédait d'une surévaluation artificielle des prix de l'acquisition, par la SAS DRIVELEC auprès des sociétés holdings du groupe Alcatel, des titres des filiales " EDD ", constitutive d'un acte anormal de gestion, pour l'application de l'article 38-2 du code général des impôts, et d'un transfert de bénéfices au sens de l'article 57 du même code ; que si la réintégration de cette somme dans le résultat imposable de la SAS DRIVELEC n'a donné lieu à aucun supplément d'impôt sur les sociétés, compte tenu de la situation déficitaire de la société, le service a considéré que la société ALCATEL LUCENT PARTICIPATION, venant aux droits de la société ALCATEL LUCENT FRANCE, anciennement dénommée ALCATEL CIT, venant elle-même aux droits de la SAS DRIVELEC suite à la fusion absorption intervenue le 4 septembre 2006, devait être soumise à une retenue à la source sur les revenus distribués à l'étranger, en application de la combinaison des dispositions des articles 57, 109-1, 111-c et 119 bis 2 du code général des impôts ; que ladite retenue à la source a été appliquée à la société ALCATEL LUCENT PARTICIPATION, compte tenu et selon les modalités prévues par les différentes conventions fiscales bilatérales concernées, à raison des sommes considérées comme distribuées aux sociétés holdings venderesses, résidentes de différents Etats de l'Union européenne ; qu'ainsi, la retenue a été appliquée, après la substitution au taux de 25 % fixé à l'article 187-1 du code général des impôts, du taux de 15 % fixé dans les conventions signées par la France avec l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et le Royaume-Uni, en ce qui concerne les sommes réputées distribuées aux holdings résidentes de ces Etats, mais n'a pas été appliquée en ce qui concerne les sommes réputées distribuées aux holdings résidentes des autres Etats dès lors que ces sommes ne répondaient pas à la qualification de dividendes prévue par les conventions bilatérales respectivement applicables ; que la société ALCATEL LUCENT PARTICIPATION demande la décharge de la retenue à la source d'un montant total de 7 324 800 euros, dont 5 376 000 euros de droits, à laquelle elle a été ainsi assujettie au titre de l'exercice clos en 2002, mise en recouvrement le 21 novembre 2006 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que la copie du jugement adressée à la société ALCATEL LUCENT PARTICIPATION ne comporte ni la signature du président de la formation, ni celles du rapporteur et du greffier de l'audience n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué, dès lors que la minute du jugement a été, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, et ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, revêtue de ces signatures ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société ALCATEL LUCENT PARTICIPATION, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments développés par la société requérante, a statué sur les moyens, soulevés dans sa demande, tirés de ce que l'application combinée du droit interne et des stipulations des conventions fiscales en vigueur, dont procède la retenue à la source en litige, constituerait une discrimination en fonction du critère de résidence et une atteinte au principe de libre circulation ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance d'entreprises situées hors de France ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de minoration des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités (...) " ; que ces dispositions instituent, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices, qui ne peut être utilement combattue par l'entreprise imposable en France qu'à charge, pour celle-ci, d'apporter la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation ; que, dans le cas où l'existence d'un transfert de bénéfices est établie, celui-ci doit, en application des dispositions combinées du 1° du 1 de l'article 109 et de l'article 110 du code général des impôts, être regardé comme un revenu distribué ; que, dès lors que son bénéficiaire a son siège hors de France, cette distribution est soumise à la retenue à la source prévue par les dispositions du 2 de l'article 119 bis du même code, dans sa rédaction applicable, selon lesquelles : " Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. (...) " ;

Considérant que si l'article 187-1 du code général des impôts fixe à 25 % le taux de la retenue à la source, prévue à l'article 119 bis " pour tous les autres revenus ", ce taux est ramené à 15 % par les conventions d'élimination des doubles impositions et de prévention de la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu, franco-italienne du 5 octobre 1989, franco-espagnole du 10 octobre 1995, franco-allemande du 21 juillet 1959 et franco-britannique du 22 mai 1968 ;

Considérant, d'une part, que l'administration fait valoir que la SAS DRIVELEC, les sociétés holdings européennes détentrices des titres acquis par la SAS DRIVELEC au cours du premier trimestre 2002 puis recédés par cette société le 28 mars 2002, ainsi que la société Calderello BV acquise par la SAS DRIVELEC le 31 janvier 2002 puis recédée par cette société le 29 mars 2002, étaient détenues directement ou indirectement à 100 % par la société ALCATEL LUCENT PARTICIPATION aux différentes dates auxquelles sont intervenues les différentes opérations sus-décrites ; que ces éléments, non contestés par la société requérante et qui établissent que la SAS DRIVELEC et les sociétés holdings auprès desquelles cette société a acquis les titres des filiales " EDD " étaient sous la dépendance de la société ALCATEL LUCENT PARTICIPATION, caractérisent ainsi un lien de dépendance, au sens de l'article 57 du code général des impôts, entre la SAS DRIVELEC et les sociétés holdings européennes du groupe Alcatel ; que, d'autre part, eu égard aux conditions sus-décrites dans lesquelles la SAS DRIVELEC, après avoir convenu avec la société Platinium et sa filiale du prix de cession d'une société écran porteuse de titres des filiales " EDD " alors détenus par les sociétés holdings, a entrepris d'acquérir à la fois la société écran et les filiales " EDD " pour céder l'ensemble quelques semaines plus tard, conformément aux conditions de prix convenues avec la société Platinium avant l'acquisition des titres des filiales et en dégageant à cette occasion une moins-value de 210 387 000 euros dont 74 047 000 euros correspondant à la différence entre le prix de cession de l'ensemble et le prix d'acquisition des seules filiales " EDD ", l'administration est fondée à faire valoir que le prix d'acquisition de 125 806 000 euros, par la SAS DRIVELEC, des titres des filiales " EDD " était manifestement excessif, eu égard au prix de cession des mêmes titres convenu avec la société Platinium, caractérisant une majoration du prix d'achat de ces titres au sens de l'article 57 précité ; qu'alors que l'administration établit ainsi l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à combattre la présomption de transfert indirect de bénéfices qui résulte des circonstances sus-rappelées et, d'ailleurs, ne conteste pas le montant du transfert retenu par le service ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a soumis la différence entre le prix d'acquisition et le prix de cession des titres des filiales en cause implantées en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne à la retenue à la source, au taux de 15 %, en application de la combinaison des dispositions des articles 57, 109-1, 110 et 119 bis 2 du code général des impôts et des conventions bilatérales franco-italienne, franco-espagnole, franco-allemande et franco-britannique ci-dessus mentionnées ;

Considérant, toutefois, que la société ALCATEL LUCENT PARTICIPATION soutient que les dispositions du code général des impôts, combinées avec les stipulations des conventions bilatérales, de l'application desquelles procède la retenue à la source litigieuse, méconnaissent les principes de libertés d'établissement et de circulation des capitaux protégés par le traité instituant la Communauté européenne, auquel a succédé le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Considérant qu'aux termes de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne, en vigueur pendant l'année d'imposition en cause et devenu l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne : " Dans le cadre des dispositions visées ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un Etat membre établis sur le territoire d'un Etat membre. - La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux " ; qu'aux termes de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne, en vigueur pendant l'année d'imposition en cause et devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites " ; qu'aux termes de l'article 58 du même traité, devenu l'article 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " L'article 56 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres : / a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis ; / b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale (...) / 2. Le présent chapitre ne préjuge pas la possibilité d'appliquer des restrictions en matière de droit d'établissement qui sont compatibles avec les traités / 3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56 " ;

Considérant qu'il résulte des stipulations des articles 43 et 56 précités, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que les désavantages pouvant découler de l'exercice parallèle des compétences fiscales des différents Etats membres, pour autant qu'un tel exercice ne soit pas discriminatoire, ne constituent pas des restrictions interdites par le traité instituant la Communauté européenne ; que, toutefois, lorsqu'un Etat membre exerce sa compétence fiscale à l'égard de contribuables résidents et non résidents, pour que la réglementation fiscale nationale qu'il applique à ces contribuables puisse être regardée comme compatible avec les stipulations du traité relatives aux libertés d'établissement et de circulation des capitaux, la différence de traitement entre les contribuables selon leur Etat de résidence doit concerner des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou être justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général ; qu'en matière d'impôts directs, la situation des résidents et celle des non-résidents ne sont, en règle générale, pas comparables ; qu'à l'égard des mesures prévues par un Etat membre afin de prévenir ou d'atténuer l'imposition en chaîne ou la double imposition économique de bénéfices distribués par une société résidente, les personnes bénéficiaires résidentes ne se trouvent pas nécessairement dans une situation comparable à celle des personnes bénéficiaires résidentes d'un autre Etat membre ; que, cependant, lorsqu'un Etat membre, de manière unilatérale ou par voie conventionnelle, assujettit à l'impôt non seulement les personnes résidentes mais également les personnes non résidentes pour les distributions qu'elles perçoivent d'une société résidente, la situation des personnes non résidentes se rapproche de celle des personnes résidentes ; qu'en pareil cas, pour que les sociétés bénéficiaires non résidentes ne soient pas confrontées à une restriction à la liberté d'établissement et à la liberté de circulation des capitaux prohibées, en principe, par ces stipulations, l'Etat de résidence de la société distributrice doit veiller à ce que, par rapport au mécanisme prévu par son droit interne afin de prévenir ou d'atténuer l'imposition en chaîne ou la double imposition économique, les sociétés non résidentes soient soumises à un traitement équivalent à celui dont bénéficient les sociétés résidentes ; que les moyens soulevés par la société ALCATEL LUCENT PARTICIPATION doivent être examinés au regard de ces principes ;

Considérant, en premier lieu, que la société ALCATEL LUCENT PARTICIPATION soutient que les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, qui prévoient l'application automatique d'une retenue à la source venant s'imputer sur les sommes perçues par la société domiciliée à l'étranger, réputée bénéficiaire des distributions, alors que dans le cas où la société réputée bénéficiaire des distributions est résidente française et en situation déficitaire elle ne supporte pas d'imposition effective sur les distributions, constitue une atteinte aux libertés d'établissement et de circulation des capitaux, prohibée par les articles 43 et 56 du traité instituant la Communauté européenne alors en vigueur ; que, cependant, une société non résidente en situation déficitaire et une société établie en France placée dans la même situation ne peuvent être regardées comme étant dans une situation objectivement comparable, dès lors que la détermination du résultat imposable de ces deux sociétés procède des règles fiscales propres à la législation de chacun de ces Etats membres ; qu'en toute hypothèse, aucune disposition du droit interne français ne prévoit une exonération des résultats distribués reçus par une société résidente lorsque ses résultats sont déficitaires ; qu'en effet, ces distributions sont effectivement comprises dans le résultat de cette société et viennent en diminution du déficit reportable ; que, lorsque le résultat de cette société redevient bénéficiaire, la diminution de ce déficit reportable implique que ces distributions seront effectivement imposées à l'impôt sur les sociétés au titre d'une année ultérieure au taux de droit commun alors applicable ; que, s'il en résulte un décalage dans le temps entre la perception de la retenue à la source afférente aux distributions versées à la société non résidente et l'impôt établi à l'encontre de la société établie en France au titre de l'exercice où ses résultats redeviennent bénéficiaires, ce décalage procède d'une technique différente d'imposition des distributions perçues par la société selon qu'elle est non résidente ou résidente ; que le seul désavantage de trésorerie que comporte la retenue à la source pour la société non résidente ne peut ainsi être regardé comme constituant une différence de traitement caractérisant une restriction à la liberté de circulation des capitaux ; que, par suite, les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ne sont pas incompatibles avec la liberté d'établissement et la liberté de circulation des capitaux telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts avec les libertés d'établissement et de circulation des capitaux doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société ALCATEL LUCENT PARTICIPATION soutient que les dispositions de l'article 57 du code général des impôts créent une discrimination à l'égard des sociétés non résidentes de France, dès lors qu'elles exonèrent l'administration du poids de la charge de démontrer, lorsque l'entreprise bénéficiaire de rémunérations ou d'avantages occultes au sens de l'article 111-c du même code, l'intention pour la société distributrice d'octroyer un avantage et celle pour la société bénéficiaire de recevoir une libéralité ; que, cependant, comme il a été dit, lorsque l'administration apporte la preuve, ainsi qu'il lui appartient, d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article 57 et que le transfert de bénéfices ainsi présumé n'est pas valablement combattu par le contribuable, ce transfert doit, en application des dispositions combinées du 1° du 1 de l'article 109 et de l'article 110 du code général des impôts, être regardé comme un revenu distribué, sans qu'il soit besoin de faire application, également, des dispositions de l'article 111-c du même code concernant la distribution de rémunérations ou d'avantages occultes ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions de l'article 57 du code général des impôts ne créent pas de discrimination relative à la charge de la preuve qui porterait atteinte au principe de liberté d'établissement posé par l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne alors en vigueur, ou au principe de liberté de circulation des capitaux posé par l'article 56 du même traité ; qu'est sans incidence, à cet égard, que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration a également entendu qualifier le transfert de bénéfice en cause d'avantages occultes, au sens de l'article 111-c du code général des impôts, à bon droit, d'ailleurs, dès lors qu'en faisant valoir, ainsi qu'il a été dit, que le prix d'acquisition par la SAS DRIVELEC, auprès des sociétés holdings européennes du groupe Alcatel à l'égard desquelles cette société se trouvait dans un lien de dépendance, de titres des filiales de ces sociétés, était manifestement excessif, le service établit suffisamment l'intention pour la SAS DRIVELEC d'octroyer un avantage aux sociétés holdings du groupe auprès desquelles elle a acquis ces titres et l'intention desdites holdings de recevoir une libéralité ;

Considérant, en troisième lieu, que la société ALCATEL LUCENT PARTICIPATION soutient que la circonstance que l'application des conventions bilatérales conclues entre la France et les différents Etats membres de l'Union européenne, dans lesquels étaient implantées les sociétés filiales acquises par la SAS DRIVELEC, a, dans la plupart des cas, fait obstacle à l'application de la retenue à la source à raison des distributions effectuées en direction desdits Etats alors qu'elle a donné lieu à l'application effective d'une retenue à la source au taux de 15 % sur les revenus distribués aux sociétés holdings établies en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne, constitue un traitement discriminatoire contraire aux libertés d'établissement et de circulation des capitaux prohibée par les articles 43 et 56 du traité instituant la Communauté européenne alors en vigueur ; que, cependant, une société non résidente établie dans un Etat membre et une société non résidente établie dans un autre Etat membre ne peuvent être regardées comme étant dans une situation objectivement comparable, les différentes techniques d'imposition selon les Etats reflétant la différence des situations dans lesquelles se trouvent les sociétés et la détermination des règles conventionnelles en vue, notamment, d'éviter les doubles impositions entre la France et chacun des autres Etats membres, procédant de l'ensemble des stipulations des conventions bilatérales respectivement applicables ; que, par suite, la société requérante qui, d'ailleurs, n'a pas estimé utile d'identifier dans sa requête les Etats membres ayant signé avec la France des conventions faisant obstacle à l'application de la retenue à la source, n'est pas fondée à soutenir que l'application combinée des dispositions de la loi fiscale et des conventions bilatérales conclues entre la France et les différents Etats membres de l'Union européenne, dans lesquels étaient implantées les sociétés filiales acquises par la SAS DRIVELEC, serait incompatible avec les liberté d'établissement et de libre circulation des capitaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ALCATEL LUCENT PARTICIPATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ALCATEL LUCENT PARTICIPATION est rejetée.

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N° 11VE03434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03434
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-06-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Cotisations d`IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers. Retenues à la source.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SCP GADIOU CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-14;11ve03434 ?
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