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07/02/2013 | FRANCE | N°11VE02922

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 07 février 2013, 11VE02922


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme E...D..., demeurant..., par Me B... ; Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906353 en date du 30 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés en date des 12 mai et 4 juin 2009, par lesquels le maire de la commune de Saulx-les-Chartreux a retiré le permis de construire qu'elle avait obtenu tacitement le 28 décembre 2007 ;

2°) d'annuler les arrêtés en dat

e des 12 mai et 4 juin 2009 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sa...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme E...D..., demeurant..., par Me B... ; Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906353 en date du 30 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés en date des 12 mai et 4 juin 2009, par lesquels le maire de la commune de Saulx-les-Chartreux a retiré le permis de construire qu'elle avait obtenu tacitement le 28 décembre 2007 ;

2°) d'annuler les arrêtés en date des 12 mai et 4 juin 2009 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saulx-les-Chartreux la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- Mme A...ne justifiait pas d'une délégation de pouvoir ou de signature pour établir la procédure contradictoire du 30 mars 2009 sur laquelle le maire a fondé sa décision de retrait de permis de construire tacite ;

- l'arrêté du 12 mai 2009 qui comporte des erreurs sur la référence cadastrale et sur la rue concernée est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne ni l'adresse exacte de la propriétaire ni la référence cadastrale de l'immeuble et devra être annulé ; ainsi l'arrêté portant interruption de travaux faisant référence à l'arrêté du 12 mai 2009 encourra l'annulation ;

- le permis de construire tacite est définitif en application de l'article L. 424-5 alinéa 2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 ;

- la commune affirme la fraude sans démontrer l'élément intentionnel pour de simples erreurs éventuelles alors qu'assistée d'un architecte elle n'a jamais voulu tromper le service instructeur ; la hauteur des constructions des parcelles avoisinantes ou mitoyennes n'a pas à figurer sur un plan de masse et ne peut pas déterminer la réglementation applicable s'agissant de la hauteur du projet ; c'est donc à tort que le tribunal a retenu une fraude sur un motif qui ajoute aux dispositions légales ; la construction en cours n'est pas d'une hauteur supérieure à celle mentionnée dans les plans de 12,94 mètres au faitage et de 9 mètres à l'égout du toit qui seuls font foi ; il n'y a pas de fraude mais remise d'un plan coté comportant une référence à des constructions avoisinantes en R+2 et il appartenait à la commune de vérifier si les dimensions du projet étaient conformes aux maxima du plan d'occupation des sols pour cette zone ; la commune ne peut pas soutenir qu'elle a été trompée par les dimensions des constructions mitoyennes alors que la réglementation ne compare les hauteurs qu'avec les constructions des parcelles riveraines ce qui ne se réduit pas aux constructions mitoyennes ; il ne peut pas exister de fraude aux fins de se voir appliquer le cas général de l'article UA10 alors que la commune elle-même qui n'a pas déterminé la règle applicable a accordé des permis de construire pour des constructions ou des surélévations situées à côté de son bien immobilier dans le cas général de l'article UA10 du PLU ; le volet paysager qui n'a pas à comporter de cotes montrait que la nouvelle construction dépasserait de la construction d'à côté qui est en R+2, de même s'agissant de la vue de loin et ne saurait constituer une fraude ; la commune invoque une fraude sans en apporter la preuve pour masquer les carences dans l'instruction de la demande alors qu'elle n'avait jamais critiqué auparavant la hauteur de la construction ;

- les règles applicables au projet de construction autorisé par permis de construire tacite sont celles du cas général de l'article UA10 du plan d'occupation des sols c'est-à-dire avec une hauteur maximum à l'égout du toit de 9 mètres comme le montrent les permis de construire instruits à proximité et sans que puisse s'appliquer la règle " proximité d'immeubles bas " qui exige que toutes les constructions avoisinantes aient moins que R+2 ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; le tableau de référence pour la modulation des hauteurs mentionné par le plan n'a pas valeur de norme impérative et mentionne d'ailleurs que la hauteur maximum permise est déterminée en fonction de la construction la plus haute ; un renseignement d'urbanisme signé par la mairie figurant à l'acte notarié de vente de la maison mentionne que la parcelle est située en zone R+2 non modifiée lors de la révision du POS ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu la méconnaissance de l'article UA11 alors que les constructions avoisinantes sont d'une hauteur et d'un volume hétérogènes, que la commune vient d'autoriser une construction d'un grand volume et affublée d'un bardage en métal et que la seule circonstance que le projet surplombe les maisons mitoyennes tout en ayant une hauteur inférieure à la hauteur de 15 mètres de l'article UA10 ne porte pas atteinte à l'environnement bâti ; l'architecte des bâtiments de France qui s'est prononcé notamment sur les baies du 1er étage n'a pas fait d'autre critique de la construction par rapport au quartier lui-même ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- les observations de de Me B...du cabinet J-P Haussemann M. C...- O. B...pour MmeD...,

- et les observations de Me F...du cabinet Symchowicz et Weissberg pour la commune de Saulx-les-Chartreux ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour MmeD... ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme D...tendant à l'annulation des arrêtés en date des 12 mai et 4 juin 2009 portant retrait du permis de construire délivré implicitement à la fin de l'année 2007 pour la surélévation d'une habitation par adjonction d'un deuxième étage d'une surface de 93 m2 ; que la requérante relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 12 mai 2009 :

Considérant que cet arrêté comporte les coordonnées exactes de la titulaire du permis de construire et du numéro de ce permis de construire ; que les erreurs portant sur une lettre de la référence cadastrale et sur l'adresse du terrain d'assiette du projet, alors que les références des parcelles voisines du terrain d'assiette et la référence du dossier permettent de savoir précisément sur quel projet porte le retrait litigieux, sont des erreurs matérielles sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 12 mai 2009 ; que ces erreurs ont été corrigées par l'arrêté du 4 juin 2009 sans qu'ait d'incidence sur la légalité de l'arrêté du 12 mai, l'omission de ce premier arrêté par les visas de l'arrêté du 4 juin 2009 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 4 juin 2009 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Saulx-les-Chartreux a, par la décision en litige du 4 juin 2009, retiré le permis de construire tacite délivré, selon les termes de la décision attaquée, le 28 décembre 2007 à MmeD..., aux motifs de la fraude et de ce que le projet ne portait pas sur le cas dit " général " de l'article UA 10 du plan d'occupation des sols autorisant une hauteur de 15 mètres au faitage et de 9 mètres à l'égout du toit et un nombre maximum de deux niveaux en plus du rez-de-chaussée et un seul niveau de combles habitables mais devait se voir appliquer le paragraphe " proximité d'immeubles bas " de ce même article n'autorisant alors qu'une hauteur de 10 mètres au faitage et de 5,50 mètres à l'égout du toit, un niveau maximum en plus du rez-de-chaussée et un seul niveau de combles habitables et enfin de ce que la construction ne respectait pas l'article UA 11 portant sur l'aspect extérieur comme indiqué dans la demande ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...a été invitée, par lettre du 30 mars 2009 de l'adjointe au maire chargée de l'urbanisme, à faire valoir ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait par une lettre en date du 17 avril 2009, et avisée de ce qu'elle pouvait présenter des observations orales ; que les dispositions précitées n'imposent pas que la personne vis-à-vis de laquelle il est envisagé de prendre une décision soit invitée à présenter des observations par l'autorité investie du pouvoir de décision elle-même, dès lors que celle-ci, avant de se prononcer, prend connaissance des observations formulées par l'intéressée ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article UA 10 du plan d'occupation des sols de la commune de Saulx-les-Chartreux précise que les règles de hauteur sont fixées " dans le but d'harmoniser les constructions nouvelles à l'environnement bâti existant, afin de préserver une certaine homogénéité dans leur volumétrie, les hauteurs d'immeuble au faîtage et le nombre de niveaux et que le " cas général " concerne les projets se trouvant sur une parcelle riveraine de terrains où sont édifiées des constructions comprenant un rez-de-chaussée et deux étages courants (R+2) ou, présentant un volume assimilable à ce type de construction et que le cas " proximité d'immeubles bas " concerne les projets se trouvant sur une parcelle riveraine de terrains où sont édifiées des constructions comprenant moins d'un rez-de-chaussée et de deux étages courants (moins que R+2) ou, présentant un volume assimilable à ce type de construction ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D... a déclaré, dans son dossier de demande ayant abouti à l'obtention du permis de construire tacite, présenter un projet de surélévation de sa maison par la construction d'un deuxième étage sous les combles existants, s'inscrivant ainsi dans le " cas général " précité pour un projet d'une hauteur de 12,90 m au faîtage et de 9 m à l'égout du toit ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'aucune des deux maisons mitoyennes des parcelles adjacentes au projet ne présente un volume assimilable au " cas général ", l'une étant constituée d'un rez-de-chaussée, d'un étage et de combles, l'autre, nonobstant un 2ème étage aménagé sous les combles, présentant un volume assimilable à la construction initiale pourvue d'un seul étage de Mme D...donc relevant du cas " moins que R+2 " ; qu'ainsi le projet de Mme D... relève du cas " Proximité d'immeubles bas " de l'article UA 10 précité, autorisant une hauteur maximum de construction au faitage de 10 m et le permis de construire une habitation d'une hauteur de 12,90 mètres était pour ce motif illégal ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UA 11 du plan d'occupation des sols un permis de construire peut être refusé si le projet de construction, notamment par " son volume ", est " de nature à porter atteinte à l'environnement bâti " ; que la requérante soutient que le motif tiré de la violation de ces règles d'aspect extérieur de l'article UA 11 du plan d'occupation des sols sur lesquelles se fonde également le retrait du permis de construire ne pouvait lui être opposé dès lors qu'il serait redondant avec le motif tiré de la méconnaissance des règles de hauteur de l'article UA 10 du plan ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photos jointes au dossier par la requérante, que la construction litigieuse surplombe largement les maisons mitoyennes alors que le parti d'aménagement de la commune pour la zone UA était de conserver des hauteurs harmonieuses avec les constructions situées sur des parcelles riveraines des projets ; qu'elle peut donc être regardée comme portant atteinte à son environnement bâti par son volume ; que, le maire pouvait ainsi, et en tout état de cause de façon surabondante, retenir ce motif d'illégalité de l'autorisation tacitement accordée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire " ; qu'en outre, un acte administratif obtenu par fraude ne créant pas de droits, il peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai qui lui est normalement imparti à cette fin serait expiré ;

Considérant, d'une part, que les règles précitées de hauteurs maximales des constructions s'appréciant par rapport à celles des constructions riveraines, il résulte clairement du dossier de demande de permis de construire, notamment de l'état projeté de la façade Sud, de la simulation informatique remise par Mme D...au service instructeur en novembre 2007 et des plans de masse qui qualifiaient de " R+2 " une des deux constructions mitoyennes, que la hauteur du bâtiment mitoyen le plus haut a été très largement surestimée dans la demande ; qu'eu égard à son importance cette différence entre la hauteur réelle de la construction mitoyenne et celle que faisait apparaitre le dossier de demande ne peut être regardée comme résultant d'une simple erreur commise par l'homme de l'art qui a établi ce dossier et révèle nécessairement une intention de tromper l'autorité administrative sur un point déterminant ; qu'étant ainsi entachée de fraude le permis tacitement délivré pouvait, quand bien même la demande dont il a procédé n'aurait pas été instruite, être à bon droit retiré sans condition de délai ;

Considérant, d'autre part, que la requérante n'établit pas le bien-fondé de ses allégations selon lesquelles les services de la commune lui auraient affirmé que sa construction était située en secteur dit " R+2 " ; qu'enfin la circonstance, au demeurant non établie, que des permis de construire auraient été délivrés en méconnaissance de l'article UA 10 du plan et que le projet de la requérante a été préparé par un architecte sont sans incidence sur le bien-fondé du retrait de permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du retrait d'un permis de construire tacite ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de

la commune de Saulx-les-Chartreux, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme D...au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme D...le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Saulx-les-Chartreux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme D...est rejetée.

Article 2 : Mme D...versera la somme de 2 000 euros à la commune de Saulx-les-Chartreux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11VE02922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02922
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-09-01-01 Actes législatifs et administratifs. Disparition de l'acte. Retrait. Retrait des actes non créateurs de droits.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : J-P. HAUSSEMANN M. KAINIC - O. HASCOËT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-07;11ve02922 ?
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