Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 juin 2011, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1011722 en date du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annuler la décision du 18 octobre 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice de la procédure de regroupement familial sur place au profit de son épouse ; il soutient que la décision litigieuse n'est pas motivée, ni en droit, ni en fait ; qu'elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la loi permet à titre exceptionnel le regroupement familial sur place ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :
- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
1. Considérant que M.C..., ressortissant bangladais, relève appel du jugement n° 1011722 en date du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annuler la décision du 18 octobre 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice de la procédure de regroupement familial sur place au profit de son épouse ;
2. Considérant que, dans la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est borné à informer l'intéressé, d'une part, que sa demande avait été examinée " conformément à la législation en vigueur ", sans rappeler les termes de celle-ci, et, d'autre part, que les motifs invoqués ne lui permettaient pas de déroger au " principe de l'introduction des membres de la famille ", sans que ce principe soit davantage explicité ; qu'ainsi, il n'a permis à M. C... de prendre connaissance ni des considérations de droit ni des éléments de fait qui fondaient le refus de lui accorder, à titre exceptionnel, la possibilité d'un regroupement familial pour son épouse résidant en France et a insuffisamment motivé sa décision ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1011722 en date du 24 mai 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
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N° 11VE02316