Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, représentée par son maire en exercice, par Me F...(société d'avocats Fidal), avocat ;
La COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0810147 du 3 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et MmeC..., l'arrêté du 17 juillet 2008 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE a accordé à Mme A... un permis de construire sur un terrain situé 3 rue Quinault autorisant l'extension d'une construction existante, la réhabilitation des bâtiments existants et une démolition partielle ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C...;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que la consultation de l'architecte des bâtiments de France n'était pas requise dès lors que la servitude de site inscrit du domaine de Valmoré n'a été que partiellement reportée sur le plan des servitudes d'utilité publique du plan local d'urbanisme ;
- que les dispositions de l'article UD 6 du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnues dès lors que la forêt de Saint-Germain-en-Laye constitue une " emprise publique " au sens de ces dispositions ;
- que les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que les dispositions de l'article UD 11.4 du plan local d'urbanisme visaient les baies divisées en différentes ouvertures distinctes chacune de proportion verticale ;
- que le projet objet du permis litigieux est étranger à l'application des dispositions de l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- que dès lors qu'une unique demande de permis de construire peut porter sur plusieurs terrains et des bâtiments distincts, il n'était pas nécessaire de solliciter plusieurs permis pour les travaux projetés ;
- que les dispositions de l'article UD 2 du règlement du plan local d'urbanisme sont inapplicables en l'espèce ;
- que les dispositions de l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnues dès lors que la construction projetée vient s'implanter sur la limite séparative nord du terrain ;
- que le nombre d'emplacements de stationnement dont la réalisation est projetée satisfait aux prescriptions de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- que le moyen tiré de la méconnaissance du coefficient d'occupation des sols fixé par les dispositions de l'article UD 14 du règlement du plan local d'urbanisme est inopérant dès lors que les services instructeurs doivent s'en tenir à la SHON déclarée par le pétitionnaire ; que la SHON déclarée par le pétitionnaire est en tout état de cause conforme aux dispositions de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; qu'à supposer qu'une partie du terrain d'assiette soit grevée d'une servitude de passage, la superficie correspondante pouvait régulièrement être prise en compte dans le calcul des droits à construire ; que rien ne fait obstacle à ce que la parcelle AD 260 soit également prise en considération pour le calcul des droits à construire dès lors que si elle est bien issue d'une division intervenue le 28 janvier 1999, rien ne permet de penser que les droits à construire sur la parcelle d'origine sont épuisés et qu'en tout état de cause, sa superficie devrait néanmoins être retenue pour le calcul des droits à construire sur la parcelle d'assiette du projet litigieux ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant MeE..., pour la commune de Saint-Germain-en-Laye et de Me B...pour la SCI Leco ;
Connaissance prise des notes en délibéré, enregistrées les 1er et 6 février 2013, présentées pour la SCI Leco ;
1 - Considérant que par un arrêté du 17 juillet 2008, le maire de Saint-Germain-en-Laye a accordé à Mme A...un permis de construire pour l'extension et la réhabilitation de deux bâtiments situés 3 rue Quinault, sur un terrain classé en zone UDa du plan local d'urbanisme ; que la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE relève régulièrement appel du jugement du 3 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté à la demande de M. et Mme C...;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2 - Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant un ou plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;
3 - Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 425-18 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'architecte des Bâtiments de France " ; qu'aux termes de l'article R. 425-30 du même code : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. (...)/ La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France " ; qu'enfin, aux termes de l'arrêté du 28 juin 1971 pris par le ministre des affaires culturelles : " est inscrit sur l'inventaire des sites pittoresques du département des Yvelines l'ensemble formé sur la commune de Saint-Germain-en-Laye par le domaine de Valmoré 3, rue Quinault et comprenant la parcelle n° 187 (section AD du cadastre) " ;
4 - Considérant que le terrain d'assiette du projet autorisé par le permis de construire attaqué comprend les parcelles numérotées 242, 243 et 260 cadastrées à la section AD issues de la division de la parcelle AD 187 visée par l'arrêté susvisé du 28 juin 1971 ; que contrairement à ce que fait valoir la commune requérante, il ressort des pièces du dossier que l'inscription du site était mentionnée en annexe du règlement du plan local d'urbanisme applicable, conformément aux dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, dès lors que les travaux litigieux prévoyaient la démolition partielle d'éléments du bâtiment en fond de parcelle et qu'il est constant que le permis de construire litigieux a été pris sans consultation préalable de l'architecte des bâtiments de France, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ce motif justifiait son annulation ;
5 - Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme : " dans les secteurs (...) UD et UDa (...) les constructions peuvent être implantées (...) en retrait avec un minimum de 5 m. (...) Les constructions doivent être implantées dans une bande de 25 m maximum de profondeur, mesurée depuis l'alignement des voies et emprises publiques (...) Lorsque le projet de construction concerne l'extension d'une construction existante à la date d'entrée en vigueur du PLU, en bon état, l'extension pourra s'implanter au-delà de la bande des 25 m, dans la limite de 3m supplémentaires " ; que le règlement du plan local d'urbanisme définit les " emprises publiques " comme les " emprise[s] située[s] sur le domaine public, qui regroupe[nt] les biens mis à la disposition du public ou affectés à un service public, soumis à un régime juridique de droit public. Les emprises publiques concernent les espaces naturels (forêt, lacs, etc.) ou artificiels (routes et autoroutes, voies ferrées, places, cimetières, promenades publiques, terrains militaires, etc.)" ;
6 - Considérant que quand bien même le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Germain-en-Laye mentionne le terme de " forêt " dans le cadre des exemples d'espaces naturels constitutifs d'une emprise publique, il ressort expressément de la définition susvisée que seuls les espaces situés sur le domaine public soumis à un régime de droit public constituent une emprise publique au sens des dispositions de l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'il en résulte que la forêt de Saint-Germain-en-Laye, qui appartient au domaine privé de l'Etat et dont il ne résulte pas, en l'état de l'instruction, qu'elle aurait fait l'objet d'aménagements susceptibles d'en modifier la nature, ne peut être qualifiée d' " emprise publique " au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, c'est sans erreur de droit que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait être prise en considération pour l'application des dispositions de l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme et que l'arrêté attaqué méconnaissait ces dispositions dès lors que l'extension du bâtiment situé en fond de parcelle prenait place au-delà d'une bande de 28 mètres à compter de l'alignement déterminé par la rue Quinault ;
7 - Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UD 11.4 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) L'ensemble des ouvertures sera de proportion verticale (plus hautes que larges) " ;
8 - Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'extension du bâtiment en fond de parcelle prévoit la création en façade d'une ouverture plus large que haute ; que contrairement à ce que fait valoir la commune requérante, il ne se déduit pas des dispositions du plan local d'urbanisme que ses auteurs n'auraient entendu viser par cette formulation que les " fenêtres stricto sensu " ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté attaqué méconnaissait ces dispositions, sans que puisse y faire obstacle la circonstance, au demeurant non établie, que cette baie s'ouvrirait par des ventaux séparés eux-mêmes verticaux ;
9 - Considérant en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article UD 13.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) Les espaces libres doivent être plantés et entretenus et devront comporter au moins un arbre de haute tige pour 100 m². / Hormis pour les équipements publics, les surfaces réservées aux jardins d'agrément et aux aires de jeu engazonnées doivent couvrir une superficie d'un seul tenant égale à : / (...) en secteur UDa et UDb, 50 % de la superficie totale du terrain. / Les circulations et surfaces de stationnement végétalisées ne sont pas prises en compte dans ce pourcentage " ;
10 - Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;
11 - Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction existante ne respecte pas l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Germain-en-Laye dès lors que moins de 50 % de la superficie totale du terrain est réservée aux jardins d'agrément et aux aires de jeux engazonnées ; que les travaux litigieux, qui ont pour effet d'augmenter la surface bâtie du terrain, ne peuvent être considérés comme étrangers à l'application des règles relatives aux espaces libres et aux plantations alors même qu'ils doivent être effectués sur une partie déjà pavée du terrain d'assiette, et n'ont pas pour objet de rendre la construction existante plus conforme aux règles méconnues du plan local d'urbanisme ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le permis de construire attaqué méconnaissait les dispositions de l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Germain-en-Laye ;
12 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions d'appel incident de la SCI Leco, que la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE et cette société ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire délivré le 17 juillet 2008 à Mme A...;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13 - Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et MmeC..., qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE et à la SCI Leco de la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, sur le fondement de ces mêmes dispositions, la somme de 2 000 euros au bénéfice de M. et MmeC... ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE et les conclusions présentées par la SCI Leco sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE versera à M. et Mme C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
N° 11VE00935 2