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07/02/2013 | FRANCE | N°10VE03836

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 07 février 2013, 10VE03836


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'association l'AMICALE DES HABITANTS DU COEUR DE SCEAUX : QUARTIER CENTRE ET GLAISES (Coeur de Sceaux), dont le siège est au 19 rue Voltaire à Sceaux (92330), Mme C...E..., demeurant..., et Mme G...B..., demeurant..., par la Selarl Genesis avocats ; l'AMICALE DES HABITANTS DU COEUR DE SCEAUX : QUARTIER CENTRE ET GLAISES et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902350 du 27 septembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles n'ayant an

nulé l'arrêté du maire de Sceaux en date du 17 septembre 2008 ...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'association l'AMICALE DES HABITANTS DU COEUR DE SCEAUX : QUARTIER CENTRE ET GLAISES (Coeur de Sceaux), dont le siège est au 19 rue Voltaire à Sceaux (92330), Mme C...E..., demeurant..., et Mme G...B..., demeurant..., par la Selarl Genesis avocats ; l'AMICALE DES HABITANTS DU COEUR DE SCEAUX : QUARTIER CENTRE ET GLAISES et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902350 du 27 septembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles n'ayant annulé l'arrêté du maire de Sceaux en date du 17 septembre 2008 autorisant la démolition partielle et l'extension de la maison de retraite Marguerite Renaudin qu'en tant qu'il autorise, côté rue Voltaire, un niveau supplémentaire dénommé " R+2 " ;

2°) d'annuler en sa totalité ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Sceaux et de l'EHPAD Marguerite Renaudin le versement de la somme de 1 500 euros à l'AMICALE DES HABITANTS DU COEUR DE SCEAUX QUARTIER CENTRE ET GLAISES, à Mme E...et à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en ne retenant pas le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 8 du règlement du plan d'occupation des sols, eu égard à l'existence de trois bâtiments distincts, et en ne prononçant pas, dès lors, l'annulation totale du permis de construire ou à tout le moins l'annulation du permis de construire en tant qu'il autorise le bâtiment extension ;

- que le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en ne retenant pas le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols, eu égard à l'existence de trois bâtiments distincts ; que ce moyen était opérant dès lors que le terrain d'assiette du projet se situe sur la place du Général de Gaulle ;

- que le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en ne retenant pas les moyens tirés de la violation de l'article UA b 11 du règlement du plan d'occupation des sols et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que les travaux de démolition autorisés compromettant la protection de la mise en valeur du patrimoine bâti et du secteur du centre ancien de Sceaux, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il n'a pas annulé l'arrêté contesté autorisation la démolition du pavillon Voltaire ;

- qu'ils s'en rapportent à leurs écritures de première instance s'agissant des autres moyens ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- les observations de MeI...), pour MmeB..., de Me A...(H..., Sudaka et Associés), pour la commune de Sceaux et de MeD..., substituant MeF..., pour l'EHPAD Marguerite Renaudin ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour MmeB... ;

Sur le désistement de l'AMICALE DES HABITANTS DU COEUR DE SCEAUX : QUARTIER CENTRE ET GLAISES et de MmeE... :

1- Considérant que l'AMICALE DES HABITANTS DU COEUR DE SCEAUX : QUARTIER CENTRE ET GLAISES et Mme E...déclarent se désister de la requête ; que leur désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance présentée par MmeB... :

2- Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de (...) recours contentieux à l'encontre d'un (...) permis de construire (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./ La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ; qu'aux termes de l'article R. 600-2 du même code : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 de ce code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (...) " ;

3 - Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux formé le 19 novembre 2008 par l'AMICALE DES HABITANTS DU COEUR DE SCEAUX : QUARTIER CENTRE ET GLAISES, d'une part, et des habitants de la commune de Sceaux, auxquels se sont joints d'autres habitants de ladite commune le 21 novembre suivant, d'autre part, n'a été présenté et signé par Mme B...qu'au nom et pour le compte de ladite association en sa qualité de secrétaire ; qu'en effet, le nom de Mme B...ne figure pas, à la différence de la demande enregistrée ultérieurement devant le tribunal administratif, parmi la liste des habitants de la commune de Sceaux ayant signé le recours gracieux en leur nom personnel, son nom et sa signature n'étant apposés que dans la partie du recours gracieux présenté au nom de l'association conjointement par son président et sa secrétaire, recours qui, au demeurant et contrairement à ce qui est soutenu, s'il n'avait été exercé que par la secrétaire de l'association était de nature à interrompre le délai de recours contentieux sans que l'intéressée n'ait à justifier d'un mandat ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le permis de construire litigieux a fait l'objet d'un affichage sur le terrain d'assiette du projet conforme aux prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme susvisé, à compter du 3 octobre 2008 et pendant une période continue de deux mois, conformément aux dispositions susvisées de l'article R. 600-2 du même code ; que, par suite, la demande formulée en son nom personnel par Mme B...devant le tribunal administratif, qui a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 4 mars 2009, a été présentée après l'expiration du délai de deux mois du recours contentieux, et était donc, en ce qui la concerne, comme le fait valoir la commune de Sceaux, irrecevable ; qu'il y a dès lors lieu de rejeter la requête de Mme B...comme étant irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4 - Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sceaux, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à Mme B...de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MmeB..., sur le fondement de ces mêmes dispositions, le versement de la somme de 500 euros tant à la commune de Sceaux qu'à l'EHPAD Marguerite Renaudin ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'AMICALE DES HABITANTS DU COEUR DE SCEAUX : QUARTIER CENTRE ET GLAISES et de MmeE....

Article 2 : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 3 : Mme B...versera à la commune de Sceaux et à l'EHPAD Marguerite Renaudin la somme de 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10VE03836 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03836
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : SCP NEVEU, SUDAKA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-07;10ve03836 ?
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