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31/01/2013 | FRANCE | N°12VE02462

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 31 janvier 2013, 12VE02462


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M.C..., élisant domicile..., par Me Bangaguere, avocat ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200060 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 décembre 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d

'annuler l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M.C..., élisant domicile..., par Me Bangaguere, avocat ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200060 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 décembre 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour provisoire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C...soutient :

- que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- qu'elle a été signée par une autorité incompétente ;

- qu'elle est irrégulière car le préfet n'a pas saisi la commission départementale du titre de séjour ;

- qu'elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- qu'elle est irrégulière du fait de l'irrégularité de l'avis du médecin inspecteur ;

- qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- qu'elle est insuffisamment motivée ;

- qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- qu'elle méconnaît l'article L. 511-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

Considérant que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade auprès du préfet de l'Essonne qui, par arrêté du 2 décembre 2011, a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ;

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2011-PREF-MC-73 du 31 août 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans l'Essonne du mois d'août 2011, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme B...A..., directrice de l'immigration et de l'intégration, à fin de signer, en toutes matière ressortissant à ses attributions, tous arrêtés, actes et décisions, à l'exception de certaines mesures dont ne font pas partie les décisions de la nature de celles qui sont contestées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire desdites décisions manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de la décision portant rejet de la demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, à l'appui desquels M. C...n'apporte aucune argumentation nouvelle ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 313-22 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le médecin de l'agence régionale de santé n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'une telle obligation ne s'imposait pas en l'espèce dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que le défaut de prise en charge du requérant ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'une telle prise en charge pouvait être dispensée dans son pays d'origine ; que, d'autre part, M. C...n'apporte pas d'élément probant à l'appui de son allégation selon laquelle l'avis du médecin de l'agence régionale de santé aurait été rendu avant qu'il n'ait déposé auprès des services de la préfecture de l'Essonne sa demande de titre de séjour ; qu'enfin le moyen soulevé par M.C..., tiré de ce que l'avis du médecin inspecteur n'aurait pas été précédé d'une demande de rapport médical, n'est pas assorti d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis le 11 mars 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté ;

Considérant, par ailleurs, que pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M.C..., le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'appréciation, conforme à celle portée par le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis du 11 mars 2011, selon laquelle si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il a la nationalité ; que les documents produits par le requérant, notamment un certificat médical daté du 9 décembre 2011, peu précis et circonstancié, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur la gravité des conséquences qui résulteraient pour l'intéressé d'une éventuelle interruption de son traitement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, et compte tenu notamment de ce qui a été dit, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant, en cinquième lieu, que le préfet n'est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; que, par suite, et en conséquence de ce qui précède, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait dû saisir de son dossier la commission départementale du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en sixième lieu, que M.C..., qui ne démontre pas l'illégalité alléguée de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait privée de base légale au regard des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'un tel moyen ne peut qu'être écarté, à supposer que le requérant ait entendu le soulever ;

Considérant, en septième lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. C... n'étant pas établie, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire national, ne peut qu'être écarté ; que, pour le même motif, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait privée de base légale au regard des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à supposer qu'il ait entendu soulever ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 12VE02462 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02462
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : BANGAGUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-01-31;12ve02462 ?
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