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31/01/2013 | FRANCE | N°12VE02459

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 31 janvier 2013, 12VE02459


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. C...A...demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202998 du 5 juin 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

13 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son enco

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Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. C...A...demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202998 du 5 juin 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

13 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que faute de demande de régularisation de sa requête de la part du Tribunal administratif de Montreuil, l'ordonnance attaquée ne pouvait être prise à son encontre ; qu'il remplissait les conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît son droit à une vie privée et familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :

- le rapport de M. Couzinet, premier vice-président,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant haïtien, relève appel de l'ordonnance du 5 juin 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative :

" Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à

l'article R. 611-7 " et qu'aux termes des articles R. 431-2 et R. 431-4 du même code, les requêtes et mémoires doivent être signés, selon le cas, soit par le mandataire désigné, soit par leur auteur ;

3. Considérant que le juge administratif peut être valablement saisi d'une requête présentée par télécopie et enregistrée dans les délais du recours contentieux, dès lors que cette requête contient, conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions et les nom et domicile des parties ; que toutefois, la faculté ainsi laissée aux requérants ne saurait les dispenser de l'obligation qui leur incombe, en vertu notamment des articles R. 431-2 et R. 431-4 précités du même code, d'authentifier la requête par la production ultérieure d'un exemplaire original, dûment signé, du document adressé à la juridiction par télécopie ;

4. Considérant que la demande de M.A..., enregistrée par télécopie au greffe du Tribunal administratif de Montreuil le 12 avril 2012, ne comportait ni l'original dûment signé ni le nombre de copies requis ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le greffe du tribunal administratif n'a pas invité le requérant à régulariser sa demande en produisant l'original et le nombre de copies suffisant de celle-ci, dans un délai minimum de quinze jours ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait régulièrement rejeter cette requête en relevant d'office une telle irrecevabilité, susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée par laquelle le premier juge a rejeté comme étant manifestement irrecevable la demande présentée par M.A..., sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être annulée pour ce motif ;

5. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 mars 2012 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que M. A...ne justifie d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire, en se bornant à produire une promesse d'embauche, par ailleurs non datée, en qualité d'agent d'entretien ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de l'admettre au séjour méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

8. Considérant que M.A..., né en 1978 et entré irrégulièrement en France le 18 juin 2004, ainsi qu'il ressort de l'arrêté attaqué, soutient qu'il a reconnu sa fille, née à Drancy le 20 janvier 2012, et que cette circonstance le rend éligible à un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, toutefois, il n'établit ni le caractère habituel de son séjour en France, ni la stabilité ou l'intensité des liens qu'il y aurait tissés, ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt-six ans ; qu'ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1202998 du président du Tribunal administratif de Montreuil en date du 5 juin 2012 est annulée.

Article 2 : La demande de M. A...présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N°12VE02459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02459
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: M. Philippe COUZINET
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-01-31;12ve02459 ?
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