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31/01/2013 | FRANCE | N°12VE02188

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 31 janvier 2013, 12VE02188


Vu l'ordonnance en date du 11 juin 2012, enregistrée le 18 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 12VE02188, par laquelle la présidente de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme C...A...veuve B...élisant domicile..., par MeD... ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 5 juin 2012, par laquelle Mme A...veuve B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102824 du 2 m

ai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa dem...

Vu l'ordonnance en date du 11 juin 2012, enregistrée le 18 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 12VE02188, par laquelle la présidente de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme C...A...veuve B...élisant domicile..., par MeD... ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 5 juin 2012, par laquelle Mme A...veuve B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102824 du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 mars 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre séjour dans un délai de dix jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant la période du réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; qu'il est insuffisamment motivé ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a commis une erreur manifeste en appréciant les conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

Considérant que Mme A...veuveB..., né le 21 janvier 1947, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés, d'écarter les moyens présentés par Mme A... veuve B...en première instance à l'encontre de l'arrêté attaqué, et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation, que la requérante se borne à reprendre dans sa requête en appel sans y apporter d'arguments ou d'éléments nouveaux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que Mme A...veuve B...soutient qu'elle est entrée en France en octobre 2004 à la suite du décès de son mari survenu en mai 2003, afin de rejoindre ses deux enfants, tous deux titulaires d'une carte de résident, et qu'elle ne dispose plus d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où elle risque d'être mariée de force au frère de son défunt mari ; que, toutefois, la requérante, entrée pour la première fois en France à l'âge de cinquante-sept ans, ne justifie pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où réside notamment un de ses enfants, alors, d'ailleurs, qu'elle n'apporte aucun élément permettant de tenir pour établi qu'en cas de retour en Tunisie elle serait contrainte d'épouser le frère de son défunt mari ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...veuve B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...veuve B...est rejetée.

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N° 12VE02188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02188
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : GORALCZYK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-01-31;12ve02188 ?
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