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31/01/2013 | FRANCE | N°12VE01153

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 31 janvier 2013, 12VE01153


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Lorioz, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103743 en date du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 7 avril 2011 ;

3°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Lorioz, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103743 en date du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 7 avril 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que :

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour prévue aux dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait dû être saisie préalablement au refus de séjour ;

- elle est prise en charge par son fils unique, de nationalité française, ne dispose d'aucun revenu en Haïti ;

- il appartenait au préfet, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, de la régulariser ;

- l'administration se devait d'examiner la situation de la requérante sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les services préfectoraux sont invités à instruire les dossiers conformément à la démarche adoptée par le juge administratif en matière d'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

Vu l'ordonnance en date du 2 avril 2012 par laquelle, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la présidente de la première chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête de Mme B...tendant aux mêmes fins ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante haïtienne, relève appel du jugement en date du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; (...) " ; qu'il est constant que Mme B...ne disposait pas du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées pour obtenir le titre de séjour sollicité ; que le préfet pouvait, pour ce seul motif, rejeter la demande de MmeB... ; que si Mme B...fait valoir également que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas usé de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation administrative, aucune disposition n'obligeait le préfet à faire usage de ce pouvoir ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en refusant de délivrer à Mme B...un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnu lesdites dispositions, ni commis d'erreur de droit ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que Mme B... a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 2° précité de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressée, qui n'a pas sollicité la délivrance d'une carte de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du même code, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la légalité de la décision en litige ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme B...soutient qu'elle est entrée en France le 28 mars 2001 pour y rejoindre son fils unique, de nationalité française, chez qui elle vit et qui la prend en charge financièrement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B...n'a été domiciliée... ; que, dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de la requérante, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L.314-11 et L.314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est, notamment, tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 314-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de cette disposition ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit Mme B...ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application du 2° de l'article L. 314-11 précité ; que si l'article L. 313-14 du même code dispose que : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ", il est constant que Mme B...n'a pas présenté de demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu, ainsi que l'a constaté le tribunal administratif dont le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer, de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

6. Considérant, enfin, que Mme B...n'établissant pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 12VE01153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01153
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : LORIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-01-31;12ve01153 ?
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