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28/12/2012 | FRANCE | N°11VE02071

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 28 décembre 2012, 11VE02071


Vu -I- enregistrée le 7 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 11VE02071, la requête présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me B... ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809453 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer ladite déc

harge ;

Il soutient que la procédure d'imposition suivie est irrégulière, en l'...

Vu -I- enregistrée le 7 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 11VE02071, la requête présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me B... ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809453 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

Il soutient que la procédure d'imposition suivie est irrégulière, en l'absence de débat oral et contradictoire prescrit par les articles L. 47 et L. 50 du livre des procédures fiscales et la charte du contribuable ; qu'en effet, alors qu'il a rencontré d'importantes difficultés matérielles pour réunir les justificatifs demandés, aucun débat n'a eu lieu avec le vérificateur après l'envoi, par ce dernier, d'une demande de justifications ; que, sur le bien-fondé des impositions, s'agissant des sommes en provenance de la Sarl CIE, inscrites aux crédits de ses comptes bancaires, elles ont été versées en vue d'assurer le paiement des dépenses de fonctionnement de cette dernière ; qu'il ne s'agit donc pas de revenus d'origine indéterminée ; que, s'agissant des sommes en provenance de la SCI Clanson, inscrites au crédit de ses comptes bancaires, il s'agit de revenus fonciers déclarés, dont l'origine n'est donc pas indéterminée ; que, sur les pénalités, l'administration n'a pas établi sa mauvaise foi par la simple référence au montant élevé des sommes réintégrées dans ses bases imposables ;

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Vu -II- enregistrée le 8 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 11VE02072, la requête présentée pour M.D..., demeurant..., par Me B... ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813314 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

Il soutient que, sur le bien-fondé des impositions, s'agissant des sommes en provenance de la Sarl CIE, inscrites aux crédits de ses comptes bancaires, elles ont été versées en vue d'assurer le paiement des dépenses de fonctionnement de cette dernière ; qu'il ne s'agit donc pas de revenus d'origine indéterminée ; que, s'agissant des sommes en provenance de la SCI Clanson, inscrites au crédit de ses comptes bancaires, il s'agit de revenus fonciers déclarés, dont l'origine n'est donc pas indéterminée ; que les quatre sommes de 762,24 euros qu'il a perçues au cours de l'année 2003 correspondent au remboursement du compte courant d'associé qu'il détenait antérieurement dans les écritures de la Sarl Neferet ; que, sur les pénalités, l'administration n'a pas établi sa mauvaise foi par la simple référence au montant élevé des sommes réintégrées dans ses bases imposables ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M.D..., par MeB... ;

Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2002 et 2003, M. D...a été assujetti, au titre de ces deux années, selon la procédure de taxation d'office, à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, à raison de crédits bancaires non justifiés ; que, par deux requêtes distinctes, il relève appel des jugements n° 0809453 et n° 0813314 du 7 avril 2011 par lesquels le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes de décharge de ces impositions supplémentaires, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant que les requêtes susvisées nos 11VE02071-11VE02072 concernent l'impôt sur le revenu et les contributions sociales du même contribuable au titre de deux années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre, M. D...ne demande pas la décharge d'impositions supérieures à celles restant en litige après l'obtention du dégrèvement qui lui a été accordé le 27 juin 2008 au titre de l'année 2002 ; que, s'agissant de l'année 2003, il est recevable à contester la totalité des sommes restant à sa charge ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version applicable au litige, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du même livre, prévoit que, dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, le dialogue joue un rôle très important tout au long de la procédure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un avis reçu le 23 mars 2005, M. D... a été informé de l'engagement d'un examen de sa situation fiscale personnelle en ce qui concerne ses revenus des années 2002 et 2003 et a été invité à produire les relevés de ses comptes bancaires ; que le service lui a proposé un premier entretien qui s'est déroulé le 18 mai 2005, au cours duquel l'intéressé a présenté une partie de ses relevés bancaires ; qu'après avoir obtenu les relevés manquants, par l'exercice de son droit de communication auprès des établissements bancaires gérant les comptes de M.D..., l'administration l'a convié à un deuxième entretien, qui s'est déroulé le 17 août 2005, pour examiner les sommes enregistrées au crédit de ses comptes bancaires ; qu'à l'issue de cet entretien le vérificateur a demandé à l'intéressé le 19 août 2005 d'apporter des justifications sur la différence constatée entre ses déclarations de revenus et les sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires ; que le vérificateur a ainsi régulièrement engagé avec l'intéressé un dialogue contradictoire sur les points qu'il se proposait de retenir avant de lui adresser une proposition de rectification, le 26 octobre 2005, au titre de l'année 2002 ; que la circonstance alléguée par M. D... qu'il n'aurait pas pu réunir l'intégralité des justificatifs demandés par l'administration dans son courrier du 19 août 2005 ne saurait faire obligation à cette dernière, alors qu'il n'est pas allégué qu'elle aurait retenu des éléments que le contribuable n'aurait pas été mis à même de discuter lors de l'entretien du 17 août 2005, de renouveler le débat contradictoire avec lui avant la notification de la proposition de rectification ; que M. D...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les impositions en litige auraient été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il appartient au contribuable taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ;

S'agissant les crédits bancaires résultant de virements en provenance de la Sarl CIE :

Considérant que M. D...fait valoir que la Sarl CIE, dont il détenait avec son épouse, par ailleurs gérante, 20 % des parts, ayant été frappée d'interdiction bancaire au cours de l'année 2002, il a mis à sa disposition deux de ses comptes bancaires personnels et que les sommes de 134 267 euros et de 72 500 euros, inscrites au crédit de ses comptes bancaires en 2002 et 2003 correspondent ainsi à des versements en provenance de cette société afin d'assurer le paiement de ses dépenses de fonctionnement ; que, toutefois, alors qu'il supporte la charge de la preuve en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, M. D...se borne à faire valoir qu'il a produit des copies de chèques et qu'aucune anomalie n'aurait été détectée lors de l'enquête diligentée en septembre 2004 par la direction des services fiscaux du Val d'Oise auprès de la Sarl CIE ni lors de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif prononcée en 2010 ; que ces éléments ne sont toutefois pas de nature à établir que les sommes en litige étaient effectivement affectées au paiement des dépenses de fonctionnement de la Sarl CIE ;

S'agissant les crédits bancaires résultant de virements en provenance de la SCI Clanson :

Considérant que si M. D...fait valoir que les sommes de 4 497 euros et de 16 599 euros inscrites respectivement en 2002 et 2003 au crédit de ses comptes bancaires correspondent aux revenus fonciers qu'il aurait déclarés et qu'il aurait perçus de la SCI Clanson, propriétaire d'une maison individuelle, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de cette affirmation ;

S'agissant des sommes de 6 098 euros et de 3 049 euros portées respectivement en 2002 et 2003 au crédit du compte bancaire du requérant :

Considérant que si M. D...soutient que ces sommes correspondraient au remboursement échelonné, à hauteur de 762,25 euros par mois, du compte courant d'associé qu'il détenait antérieurement dans les écritures de la société Neferet, en exécution d'un protocole d'accord conclu en 1997 avec le repreneur de la société, il se borne à produire le protocole d'accord en cause non daté et qui précise n'être valable que jusqu'au 31 août 1998, ainsi qu'une attestation du repreneur, établie postérieurement au contrôle et qui, à défaut de comporter des précisions suffisantes et d'être appuyée de justificatifs, est dépourvue de valeur probante ;

S'agissant des autres crédits bancaires :

Au titre de l'année 2002 :

Considérant que M. D...soutient qu'une partie des sommes en litige proviennent de virements de compte à compte ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des dernières pièces produites en appel par M. D...que les sommes de 8 000 euros, 1 800 euros, 15 000 euros, 1 674 euros, 4 400 euros, 4 030,14 euros, 800 euros portées au crédit du compte Crédit Mutuel n° 21865140, de 3 500 euros, 20 000 euros, 22 000 euros, 5 000 euros, 2 500 euros, 18 000 euros, 8 000 euros, 1 500 euros et 4 000 euros portées au crédit du compte Crédit Mutuel n° 00037007240, de 650 euros, et la somme globale de 1 000 euros portées au crédit du compte Crédit Agricole n° 19214260001, de 1 877 euros portée au crédit du compte BNP Paris Bas n° 746334, de 2 287 euros et de 800 euros portées au crédit du compte Crédit Mutuel n° 21179740, de 520 euros et de 800 euros portées au crédit du compte Société Générale n° 51726983, de 1 800 euros portée au crédit du compte BNP Paris Bas n° 1210673, correspondent à des remises de chèques après débit de chèques de montants équivalents, à des dates approchantes, des comptes détenus personnellement ou en commun par M. et Mme D... ou leurs filles et vérifiés par l'administration fiscale ; que la somme totale de 2 000 euros portée au crédit du compte Crédit Mutuel n° 21179740, celle de 439,89 euros inscrite au crédit du compte BNP Paris Bas n° 746334, celles de 800 euros et de 450 euros portées au crédit du compte Société Générale n° 51726983, celle de 1 500 euros portée au crédit du compte Crédit Mutuel n° 21179740 et celle de 115 euros portée au crédit du compte BNP Paris Bas n° 1210673 correspondent, quant à elles, à des virements issus des même comptes détenus personnellement ou en commun par M. et Mme D...et leurs filles ; que M. D... établit ainsi que ces crédits bancaires, taxés d'office en tant que revenus d'origine indéterminée, provenaient de comptes détenus par lui, son épouse ou ses filles ; qu'il justifie, par ailleurs, par la production de relevés de comptes " Boulanger " que la somme de 773 euros portée au crédit du compte BNP Paris Bas n° 746334 et celle de 3 048 euros inscrite au crédit du compte Crédit Mutuel n° 21179740 correspondent à des opérations de crédit revolving ; qu'il justifie également que la somme de 4 407 euros portée au crédit du compte Société Générale n° 51726983 correspond à l'émission de chèques par les établissements de crédit Médiatis, Cofica et Cofidis et que la somme de 3 000 euros inscrite au crédit du compte Crédit Mutuel n° 00037007240 correspond à la remise d'un chèque émis par la société d'assurance Générali à titre d'acompte en réparation de désordres dont M. D...a été victime à la suite d'une inondation ; qu'il justifie également que la somme de 400 euros inscrite au crédit du compte BNP Paris Bas n° 1210673 correspond à un dépôt d'espèces intervenu à la suite d'un retrait du même jour et du même montant du compte BNP Paris Bas n° 746334 ; qu'il justifie enfin que les sommes de 596,52 euros, 676,36 euros, 494,27 euros et une somme globale de 540 euros inscrites au crédit du compte BNP Paris Bas n° 1210673 correspondent à des salaires et indemnités de stage perçus par sa filleA..., dont l'administration ne conteste pas qu'ils ont déjà été déclarés ; que, dans ces conditions, M. D...doit être regardé comme apportant la preuve que les sommes en question n'étaient pas d'origine inconnue et ne revêtaient pas le caractère de revenus imposables et celle, dans cette mesure, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant que s'agissant de la somme de 55 000 euros portée au crédit du compte Crédit Mutuel n° 21865140 le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que cette somme n'aurait que transité par son compte ; que s'agissant des sommes qui, selon le requérant, correspondraient à des revenus fonciers, il ne justifie pas de ces allégations par la seule production de relevés bancaires des SCI Banorcla et Hecla, ainsi que d'un contrat de location entre la SCI Banorcla et M. E...qui ne fait pas apparaître le montant du loyer réclamé ; que s'agissant enfin de sommes qui correspondraient à des salaires perçus par Mme D..., le requérant ne justifie pas de cette origine par la production de fiches de paie qui font apparaître des dates de paiement postérieures aux inscriptions bancaires en litige ;

Au titre de l'année 2003 :

Considérant que M. D...justifie, par la production d'un état de sortie des lieux, que la somme de 834,47 euros inscrite au crédit du compte Crédit Mutuel n° 00021179740 correspond au remboursement d'un dépôt de garantie ; que les sommes de 200 et 500 euros inscrites au crédit du compte Société Générale n° 00051726983 correspondent à des remises de chèques après débit de chèques de montants équivalents, à des dates approchantes, de comptes détenus personnellement ou en commun avec son épouse et qui ont été vérifiés par l'administration ; que, dans ces conditions, M. D...doit être regardé, au titre de cette année, comme apportant la preuve que les sommes en question n'étaient pas d'origine inconnue et ne revêtaient pas le caractère de revenus imposables ;

Considérant que s'agissant de la somme de 1 420,77 euros, inscrite au crédit du compte Crédit Mutuel n° 00021179740, le document non signé produit par le requérant ne permet pas d'établir qu'il s'agirait du versement d'une indemnité d'assurance ; que, s'agissant de la somme de 657,83 euros, inscrite au crédit du compte BNP Paris Bas n° 00000746334, le requérant ne justifie pas qu'il s'agirait du salaire de Mme D...par la production d'une fiche de paie qui fait apparaître une date de paiement postérieure à l'inscription en cause ; que le requérant ne justifie pas enfin de l'origine de la somme de 3 500 euros inscrite au crédit du compte Crédit Mutuel n° 00021179740 en produisant un relevé bancaire faisant apparaître la mention d'un virement externe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.D..., qui n'apporte aucune autre pièce probante pour justifier l'origine des autres sommes restant en litige, est seulement fondé à demander la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à la réintégration, dans son revenu global, en tant que revenus d'origine indéterminée, des sommes de 149 176 euros au titre de l'année 2002 et de 1 534 euros au titre de l'année 2003 ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de (...) a) 40 % en cas de manquement délibéré (...) " et qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...) la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;

Considérant que l'administration fait valoir que les sommes non déclarées constatées sur les comptes bancaires personnels de M. D...et qui ont entraîné un redressement de son imposition sur le revenu au titre des années 2002 et 2003, constituaient 92 % en 2002 et 74 % en 2003 du revenu brut global de son foyer fiscal et qu'eu égard à l'importance de ces revenus, l'intéressé ne pouvait ignorer ni leur existence ni leur caractère imposable ; que, ce faisant, et alors que les réductions accordées ne remettent pas radicalement en cause l'importance des redressements en litige, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère intentionnel de l'omission et de l'insuffisance des déclarations du requérant et comme apportant la preuve du bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré mises à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...est seulement fondé à demander la réduction des impositions litigieuses et la réformation des jugements attaqués ;

D E C I D E :

Article 1er : Les bases imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de M. D... sont réduites de 149 176 euros au titre de l'année 2002 et de 1 534 euros au titre de l'année 2003.

Article 2 : M. D...est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 correspondant à la réduction de ses bases imposables définie à l'article 1er ci-dessus, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : Les jugements n° 0809453 et n° 0813314 du 7 avril 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D...est rejeté.

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Nos 11VE02071-11VE02072 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02071
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : BELZIC ; BELZIC ; BELZIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-28;11ve02071 ?
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