Vu, enregistrée le 10 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, la requête présentée au nom de la SOCIETE ASSOCIATION DES BATISSEURS CONTEMPORAINS, en liquidation judiciaire, par son ancien gérant, M. B...C..., demeurant..., par Me A...; la SOCIETE ASSOCIATION DES BATISSEURS CONTEMPORAINS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903907 du 24 février 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre respectivement des exercices clos en 2004 et 2005 et de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions dans leur intégralité ou, subsidiairement, d'ordonner une expertise aux fins de reconstituer le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé durant les exercices 2004 et 2005 et de calculer, sur cette base, la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur les sociétés auxquels elle devait être assujettie, ainsi que le montant des pénalités pour manquement délibéré ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 13 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Elle soutient que, sur la régularité de la procédure, l'administration ne pouvait pas rejeter comme tardive sa demande de saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur qui pouvait, en vertu de la charte des droits et obligations du contribuable, intervenir jusqu'à la notification de l'avis de mise en recouvrement dont son gérant n'a jamais eu connaissance ; que, sur le bien-fondé des impositions, des opérations manifestement étrangères à son exploitation ont été intégrées dans son chiffre d'affaires ; qu'il en est ainsi d'une somme de 78 000 euros provenant d'un prêt notarié, ainsi que d'une somme de 23 920 euros provenant de la cession d'un élément d'actif ; que la prise en compte de certaines sommes recouvrées directement par la société CEPME a eu pour effet d'intégrer deux fois dans les recettes taxables des éléments du chiffre d'affaires ; que le vérificateur n'a pas tenu compte du mécanisme de l'affacturage par bordeaux " Dailly " et a comptabilisé deux fois une même opération ; qu'alors que la charge de la preuve lui incombe, l'administration n'établit pas le bien-fondé des redressements litigieux ; que le dégrèvement, qui a été accordé en première instance, n'est pas motivé ; que les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées ; que les fautes commises par l'administration dans le cadre de son contrôle ont causé à son gérant un préjudice économique de 10 000 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE ASSOCIATION DES BATISSEURS CONTEMPORAINS, dont M. C...a été le gérant jusqu'à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 7 mai 2007 et qui avait une activité de construction de bâtiments, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2004 et 2005 à l'issue de laquelle l'administration a proposé à son mandataire judiciaire des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, après avoir mis en oeuvre la procédure de rectification contradictoire ; que M. C...relève en son nom appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 24 février 2011 qui, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur des dégrèvements des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes prononcés le 23 octobre 2009, a rejeté le surplus de sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que le paragraphe 5 du chapitre III de cette charte indique que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur " ;
Considérant que la garantie attachée à la faculté de faire appel à l'interlocuteur départemental, prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être mise en oeuvre qu'avant la décision d'imposition, c'est-à-dire la date de mise en recouvrement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 641-9 du code de commerce : " I. - Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. " ; qu'il est constant que la SOCIETE ASSOCIATION DES BATISSEURS CONTEMPORAINS a été mise en liquidation judiciaire à compter du 7 mai 2007 et que Me D...a été désigné en qualité de mandataire judiciaire ; que ce dernier était ainsi devenu, à compter de cette date, le seul représentant légal de la SOCIETE ASSOCIATION DES BATISSEURS CONTEMPORAINS ; que, par suite, l'administration était tenue de lui adresser les pièces de procédure relatives à la vérification de comptabilité de la société, ainsi que l'avis de mise en recouvrement des impositions en résultant, sans avoir l'obligation d'en adresser un exemplaire au gérant dessaisi de ses pouvoirs d'administration et de disposition ; qu'il résulte de l'instruction que si ce dernier a demandé, le 25 janvier 2008, la saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur, cette demande est intervenue postérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige effectuée le 23 octobre 2007 ; que, par suite, l'administration fiscale a pu, sans méconnaître l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne pas donner suite à cette demande, en raison de sa tardiveté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société contribuable n'ayant pas répondu, dans le délai de trente jours imparti, à la proposition de rectification du 3 août 2007, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des impositions litigieuses ;
Considérant qu'après avoir rejeté la comptabilité de la société comme dépourvue de caractère régulier et probant, le vérificateur a rectifié le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et reconstitué le bénéfice imposable de la société au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2005, en procédant au dépouillement des encaissements bancaires figurant sur le compte de cette dernière ouvert à la Banque Populaire et sur les relevés de la société CEPME ; qu'au titre des créances encaissées dans le cadre de l'affacturage par bordereau " Dailly ", le service, en l'absence de précision sur les dates de règlement effectif, a retenu les dates d'avances de la banque après déduction, compte tenu du délai moyen de paiement par les clients, des avances " Dailly " des derniers mois de l'exercice ;
Considérant que si la SOCIETE ASSOCIATION DES BATISSEURS CONTEMPORAINS soutient que le vérificateur a intégré, à tort, dans les encaissements, les sommes de 78 000 et de 23 920 euros, correspondant à un prêt notarié et à la cession d'un élément d'actif, ainsi que les sommes de 120 000 et 30 000 euros, correspondant à des avances comptabilisées dans le cadre de l'affacturage réalisé par l'intermédiaire de la société CEPME et les sommes de 1 994,93 euros, 3 034,25 euros, 29 167,52 euros, 4 835,79 euros et 6 066,87 euros, correspondant à des avances dans le cadre de l'affacturage par bordereaux " Dailly ", l'administration a admis que ces sommes ne devaient pas être retenues pour la détermination des encaissements et a prononcé un dégrèvement à due concurrence des excédents d'impositions en résultant par une décision du directeur chargé de la direction du contrôle fiscal Ile-de-France Est du 23 octobre 2009 ; que la société requérante, qui ne conteste pas que les sommes en cause ont bien donné lieu à un dégrèvement, ne peut, dès lors, utilement critiquer leur intégration dans la reconstitution de son bénéfice, alors même que la décision de dégrèvement n'est pas motivée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas retenu dans les encaissements, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'avance de 40 000 euros, versée par la société CEPME le 1er décembre 2005 ;
Considérant que si la société requérante soutient enfin que l'intégralité des créances " Dailly " prises en compte au titre des encaissements par l'administration fiscale ferait l'objet d'une double imposition, elle se borne à produire une attestation " d'examen limité " du 25 juillet 2011, réalisé à sa seule demande par le cabinet d'expertise comptable Orcom, qui ne donne aucune précision sur le règlement effectif des prestations par les clients qui aurait pu donner lieu à une double imposition avec les avances prises en compte par le service dans le montant des encaissements ; que, par suite, elle ne justifie pas du caractère exagéré des impositions en litige ;
Sur les pénalités pour manquement délibéré :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ;
Considérant que les impositions supplémentaires demeurant...,; que cette dernière ne peut, dans ces conditions, soutenir que c'est à tort que l'administration lui a appliqué les pénalités correspondantes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts :
Considérant que ces conclusions, qui sont nouvelles en appel, sont, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, que la SOCIETE ASSOCIATION DES BATISSEURS CONTEMPORAINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande ; que les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée au nom de la SOCIETE ASSOCIATION DES BATISSEURS CONTEMPORAINS par M. C...est rejetée.
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N° 11VE01697 2