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28/12/2012 | FRANCE | N°10VE01225

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 28 décembre 2012, 10VE01225


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809571 en date du 18 février 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution des sommes indûment perçues par le Trésor public à hauteur de 33 129,19 euros, assortie d'intérêts moratoires pour un montant de 17 244, 93 euros ;

2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la s

omme de 33 129,19 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 19 629,29 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809571 en date du 18 février 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution des sommes indûment perçues par le Trésor public à hauteur de 33 129,19 euros, assortie d'intérêts moratoires pour un montant de 17 244, 93 euros ;

2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 33 129,19 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 19 629,29 euros ;

3°) d'ordonner à l'administration de lui verser la somme de 17 244,93 euros d'intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal s'est estimé à tort incompétent pour connaître de sa contestation tirée de l'absence de lettre de rappel précédant les avis à tiers détenteur, dès lors que la jurisprudence du Tribunal des conflits ne s'applique qu'aux actes et réclamations postérieurs à sa publication ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2010, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la régularité d'un avis à tiers détenteur ; que la requérante n'a pas contesté les avis à tiers détenteur dans les deux mois suivant la date à laquelle elle en a nécessairement eu connaissance ; que les impositions réclamées au titre de l'année 1989 devaient seulement être remboursées partiellement en exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris ; que l'administration a remboursé à la requérante le 28 mars 2006 les sommes trop perçues par le Trésorier de Montrouge ; qu'il n'y a pas lieu de mettre des frais irrépétibles à la charge de l'Etat ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 décembre 2010, présenté pour Mme B..., qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, et soutient en outre qu'elle n'a jamais reçu de lettre de rappel ; qu'elle a fait l'objet de nouveaux avis à tiers détenteur ; que le mémoire de l'administration comporte de nombreuses erreurs de calcul ;

Vu la lettre en date du 10 février 2011 par laquelle les parties ont été informées de ce que la décision de la Cour paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 février 2011, présenté pour MmeB..., qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, et soutient en outre que l'avis à tiers détenteur du 11 juin 2002 ne lui a jamais été notifié et peut être contesté ; qu'elle n'a pas formé en appel de demandes nouvelles irrecevables mais s'est bornée, dans son mémoire en réplique, à revoir ses prétentions pour tenir compte des montants communiqués par l'administration dans son mémoire en défense ; qu'aucun des deux moyens d'ordre public qui lui ont été adressés ne pourra dès lors être retenu ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2011, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes motifs, et fait valoir en outre que les documents justificatifs produits par la requérante afférents aux sommes versées par la CIAT sont insuffisants ; que l'avis de dégrèvement du 31 août 1998 concerne la taxe de participation des employeurs à l'effort de construction, étrangère au litige ; que les discordances relevées par la requérante proviennent du calcul des intérêts moratoires et des modalités d'imputation par le Trésorier ; que Mme B...a reconnu dans ses écritures avoir bénéficié de plusieurs remboursements, et ne peut contester devant la Cour des avis à tiers détenteur n'ayant pas fait l'objet de réclamations ; que l'ensemble des sommes dues à la requérante lui a été remboursé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 juin 2011, présenté pour MmeB..., qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, et soutient en outre que si la procédure n'est pas regardée comme irrégulière, il y aura lieu, à titre subsidiaire, de lui accorder le remboursement de la somme de 31 302,10 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement n° 0809571 du 18 février 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution des sommes indûment perçues par le Trésor public à hauteur de 33 129,19 euros par le biais d'avis à tiers détenteur, assortie d'intérêts moratoires pour un montant de 17 244, 93 euros ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Nouvelle Le Poids Lourd au titre de l'exercice clos en 1989, Mme B..., en sa qualité de gérante, a été déclarée solidairement responsable du paiement de pénalités, sur le fondement des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts, à hauteur de 73 440 francs (11 195,86 euros) ; qu'elle a en outre fait l'objet de suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1988 et 1989, mis en recouvrement pour des montants respectifs de 464 636 francs (70 833,30 euros) et 915 899 francs (139 627,90 euros) ; qu'afin d'obtenir le recouvrement de sa créance, le Trésorier de Levallois-Perret a émis le 6 septembre 1995 un avis à tiers détenteur auprès de l'employeur de la requérante, pour un montant incluant le principal, une majoration de 10% et des frais de poursuite s'élevant au total à 1 561 444 francs (238 452,21 euros) ; que, le 11 juin 2002, le Trésorier de Montrouge a adressé à ce même employeur un avis à tiers détenteur portant sur une somme de 11 996,77 euros, correspondant au solde des pénalités dues par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ; qu'à la suite d'un jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 janvier 2005, l'administration a prononcé le 14 février 2005 des dégrèvements à hauteur de 70 833 euros et 126 125 euros, respectivement au titre des années 1988 et 1989 ; que Mme B... considère que, pour exécuter ces dégrèvements, les Trésoriers de Levallois-Perret et de Montrouge lui ont remboursé des montants qu'elle juge insuffisants et dont elle demande à la Cour de lui accorder la restitution ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'une contestation relative à l'absence de lettre de rappel qui, selon l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais, se rattache à la régularité en la forme de cet acte ; que, par suite, il n'appartient pas au juge administratif d'en connaître ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à contester la légalité des deux avis à tiers détenteur dont elle aurait fait l'objet les 6 septembre 1995 et 11 juin 2002 au motif que ces derniers n'auraient pas été précédés de l'envoi d'une lettre de rappel ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme B...devait à l'administration 238 451,81 euros de suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1988 et 1989 ; qu'à la suite de l'avis à tiers détenteur du 6 septembre 1995, le Trésorier de Levallois-Perret a appréhendé auprès de son employeur la somme de 81 009,32 euros, correspondant à 93,91 euros de frais consécutifs à l'inscription hypothécaire, et 80 915,41 euros de suppléments d'impôt sur le revenu ; qu'à ce stade, et avant l'intervention du jugement du Tribunal administratif de Paris, Mme B...restait redevable à l'administration d'une somme de 155 523,47 euros ; qu'à la suite dudit jugement, l'administration a prononcé des dégrèvements le 14 février 2005 ; que le Trésorier de Levallois-Perret a remboursé à Mme B... le 16 mars 2005 la somme de 67 216,52 euros, correspondant à la différence entre d'une part, les sommes dues au titre des années 1988 et 1989, incluant des majorations de 10% et frais de poursuite et, d'autre part, la somme des imputations faites sur le compte de la requérante, correspondant à la déduction des montants perçus par le biais de l'avis à tiers détenteur auprès de l'employeur et à l'annulation d'une partie des frais, et des montants dégrevés à la suite du jugement du Tribunal administratif de Paris, incluant le principal et des majorations de 10% et frais correspondants ; que le Trésorier de Levallois-Perret a assorti ce remboursement de 67 216,52 euros de 1 653,03 euros d'intérêts moratoires ; que l'administration a par suite versé à Mme B...la somme de 68 869,55 euros, créditée sur le compte de cette dernière le 21 mars 2005 ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la requérante, par jugement du 12 janvier 2005, le Tribunal administratif de Paris lui a accordé seulement une réduction des suppléments d'impôt au titre de l'année 1989, non la décharge de ces impositions ; que cette dernière n'établit pas, par la seule production d'un décompte établi par ses soins et ne faisant pas état de la totalité des opérations susdécrites, que l'administration aurait commis des erreurs dans l'exécution de ce jugement ; qu'ainsi, Mme B...restait redevable de la somme de 13 502,90 euros au titre de l'année 1989 ; qu'il suit de là que le Trésorier de Levallois-Perret n'a commis aucune erreur lors du remboursement effectué en mars 2005 ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'à l'issue de l'avis à tiers détenteur en date du 11 juin 2002, émis pour obtenir le paiement de la somme de 11 996 ,77 euros, l'employeur de la requérante a versé au Trésorier de Montrouge la somme de 20 989,16 euros, soit un excédent de 8 992,39 euros ; que ce trop-perçu a été remboursé à la requérante par lettre-chèque du 28 mars 2006, qu'elle a encaissée le 18 avril 2006, avant l'enregistrement de sa requête devant le Tribunal administratif de Versailles ; que le solde, conservé par le Trésorier, correspond aux pénalités réclamées sur le fondement des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts, dont le Tribunal administratif de Paris n'a pas accordé la décharge, et dont le bien-fondé n'est pas contesté dans le cadre de la présente instance ;

7. Considérant, enfin, que la requérante soutient, pour la première fois devant la cour, qu'elle a également fait l'objet d'avis à tiers détenteur ayant permis aux Trésoriers de Levallois-Perret et de Montrouge d'appréhender respectivement les sommes de 771,70 euros et 687,90 euros ; qu'en tout état de cause, elle ne verse pas les actes correspondants et ne permet pas à la cour d'apprécier le bien-fondé de sa contestation sur ce point ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les montants restitués par l'administration à la requérante avant l'introduction de sa requête devant le Tribunal sont exacts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le calcul d'intérêts moratoires effectué par l'administration serait erroné ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ni à solliciter, à titre subsidiaire devant la cour, le remboursement de sommes différentes, et le versement de frais sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012, où siégeaient :

M. DEMOUVEAUX, président ;

M. DELAGE, premier conseiller ;

Mlle RUDEAUX, premier conseiller ;

Lu en audience publique le 28 décembre 2012.

Le rapporteur,

S. RUDEAUXLe président,

J.-P. DEMOUVEAUXLe greffier,

V. BRIDET

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N° 10VE01225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01225
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-01-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Compétence juridictionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : CABINET SCP CANIS LE VAILLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-12-28;10ve01225 ?
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