Vu l'ordonnance en date du 4 septembre 2007 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Versailles, statuant en référé, avant de dire droit sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DU RAINCY, enregistrée sous le n° 07VE00710, tendant à l'annulation de l'ordonnance du 1er mars 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à payer à la société Agrigex Environnement, à titre de provision, la somme de 116 016, 49 euros TTC assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 8 juillet 2005, a ordonné une expertise à l'effet, notamment, de donner un avis sur la conformité des travaux réalisés par la société Agrigex Environnement au marché signé le 23 juillet 2003 concernant le lot n° 21 " plantations et arrosage " dans le cadre de la réalisation de la bibliothèque-médiathèque municipale du Raincy, sur la nature des travaux supplémentaires que la société a réalisés et leur approbation par le maître d'ouvrage, sur un éventuel manquement du maître d'ouvrage à son obligation d'entretien postérieurement à la levée des réserves, de réunir l'ensemble des documents permettant au juge d'établir le solde du marché et, si faire se peut, de concilier les parties ;
..........................................................................................................
II- Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 11VE03118, présentée pour la COMMUNE DU RAINCY, représentée par son maire en exercice, par Me Nicolai-Loty, avocat à la Cour ;
La COMMUNE DU RAINCY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604802 du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à payer à la société Agrigex Environnement la somme de 111 276 euros, sous déduction des sommes déjà versées, au titre de l'exécution d'un marché d'aménagement de plantations et arrosage des végétaux conclu le 23 juillet 2002 ;
2°) de rejeter l'intégralité des demandes de la société Agrigex Environnement, et de surseoir à statuer dans l'attente de la remise du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 4 septembre 2007;
3°) de mettre à la charge de la société Agrigex Environnement la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il n'analyse pas les mémoires déposés les 12 avril et 28 avril 2011, respectivement, par la commune du Raincy et par la société Agrigex Environnement, en ce qu'il ne motive pas sa décision de ne pas surseoir à statuer, et en ce qu'il n'est pas établi que la minute du jugement serait signée par le président de la formation de jugement et par le rapporteur ; que le tribunal a commis une erreur de droit en statuant au fond sur le litige alors qu'une expertise était en cours et que les deux parties avaient demandé le sursis à statuer dans l'attente du rapport de l'expert ; qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la remise de ce rapport ; que le jugement est entaché d'erreurs de faits, notamment en ce que le tribunal a considéré qu'aucune demande tendant à la reprise des végétaux n'avait été effectuée dans l'année qui a suivi le 26 novembre 2004 ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 2000/35/CE du 29 juin 2000 ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics dans sa rédaction antérieure au décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 ;
Vu le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics ;
Vu l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre délégué au budget du 17 janvier 1991, relatif aux intérêts moratoires dus au titre des marchés publics, modifié notamment par l'arrêté interministériel du 31 mai 1997 ;
Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 :
- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,
- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,
- et les observations de Me Heriard Dubreuil substituant Me Cassin, pour la COMMUNE DU RAINCY, et celles de Me Marchac substituant Me Chemin, pour la société Agrigex Environnement ;
Considérant que par un acte d'engagement du 23 juillet 2002, la COMMUNE DU RAINCY a confié à la société Agrigex Environnement le lot n° 21 d'un marché destiné à la création d'une bibliothèque-médiathèque, portant sur l'aménagement des plantations et l'arrosage des végétaux ; que la société Agrigex Environnement a transmis son projet de décompte final au maître d'oeuvre le 20 mai 2005 ; que le 20 juin 2005, le maître d'oeuvre a retourné à la société, pour information, le décompte général du marché ; qu'en l'absence de décompte général et définitif et à défaut de paiement des prestations qu'elle avait exécutées, cette société a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la COMMUNE DU RAINCY à lui payer à titre de provision une somme de 120 435,11 euros TTC assortie des intérêts à compter du 18 mai 2005, puis, par une requête distincte, a demandé au tribunal de condamner la commune à lui verser la même somme au titre du solde du marché ;
Considérant, d'une part, que par requête enregistrée sous le n° 07VE00710, la COMMUNE DU RAINCY a régulièrement relevé appel de l'ordonnance du 4 septembre 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser à la société, à titre de provision, la somme de 116 016, 49 euros TTC assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 8 juillet 2005 ; que, par une ordonnance du 4 septembre 2007, le président de la Cour a, avant dire droit sur la demande de la commune, ordonné une expertise confiée à Mme Deruelle aux fins, notamment, de donner un avis sur la conformité au marché des travaux exécutés par la société Agrigex Environnement, sur la nature des travaux supplémentaires que la société avait réalisés et leur approbation par le maître d'ouvrage, sur un éventuel manquement du maître d'ouvrage à son obligation d'entretien postérieurement à la levée des réserves, de réunir l'ensemble des documents permettant au juge d'établir le solde du marché et, si faire se peut, de concilier les parties ; que, d'autre part, par requête enregistrée sous le n° 11VE03118, la COMMUNE DU RAINCY a relevé régulièrement appel du jugement du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à payer à la société Agrigex Environnement la somme de 111 276 euros, sous déduction des sommes déjà versées à titre de provision, assortie des intérêts calculés conformément aux dispositions de l'article 178 du code des marchés publics à compter du 4 septembre 2005, et a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser la somme de 4 979,81 euros TTC ; que, par la voie du recours incident, la société Agrigex Environnement demande à la Cour de fixer la condamnation de la commune, en principal, à la somme de 120 435,11 euros TTC ;
Considérant que les requêtes Nos 07VE00710 et 11VE03118 sont relatives aux conséquences pécuniaires de l'exécution d'un même marché ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
- En ce qui concerne la régularité du jugement du 14 juin 2011 :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, mémoire ou pièce, émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision, et, s'il estime ne pas devoir le communiquer à l'autre partie, de la viser sans l'analyser ;
Considérant que, par une ordonnance du 17 mars 2011, la clôture de l'instruction de la requête présentée au tribunal a été fixée au 11 avril 2011 ; que, par suite, les premiers juges ont pu à bon droit, en application des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, viser , sans les analyser, les mémoires enregistrés les 12 avril et 28 avril 2011, présentés, respectivement, par la commune du Raincy et par la société Agrigex Environnement ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire et aucun principe général n'imposait au tribunal de surseoir à statuer sur la demande dont il était saisi jusqu'à la production du rapport d'expertise qui avait été demandé par le juge des référés de la Cour, avant-dire droit sur la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 07VE00710, relative au litige afférent à la provision ordonnée par le juge des référés du tribunal ; que le juge administratif dirigeant l'instruction, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui n'était pas tenu de surseoir à statuer sur la demande de la société Agrigex Environnement dans l'attente des conclusions de l'expertise ordonnée par le président de la Cour, a statué sur cette demande ; que, par suite, la COMMUNE DU RAINCY, dont au demeurant le mémoire demandant aux premiers juges de surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise a été enregistré après la clôture de l'instruction, n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait entaché d'irrégularité le jugement contesté en statuant avant la remise du rapport de l'expert ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient la commune, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'était pas davantage tenu de répondre à ses conclusions à fin de sursis à statuer ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la copie du jugement adressée à la COMMUNE DU RAINCY ne comporte ni la signature du président de la formation ni celles du rapporteur et du greffier de l'audience n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué, dès lors que la minute du jugement a été, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, et ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, revêtue de ces signatures ;
- Sur les conclusions relatives au solde du marché :
Considérant, que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; qu'elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation ; qu'elle met fin aux obligations contractuelles des constructeurs dans cette mesure ; que si la garantie de parfait achèvement, invoquée par la commune, est susceptible de justifier des conclusions dirigées contre l'entrepreneur, elle n'est pas de nature à exonérer le maître d'ouvrage de ses obligations contractuelles portant sur le règlement du prix du marché ;
Considérant, en premier lieu, que, pour s'opposer à la demande de la société Agrigex Environnement relative au règlement du solde du marché, pour lequel il est constant qu'aucun règlement n'avait été effectué avant l'octroi d'une provision par l'ordonnance du juge des référés du 1er mars 2007, la COMMUNE DU RAINCY allègue que la société n'aurait pas correctement exécuté les prestations prévues au marché ; qu'il résulte cependant de l'instruction que les travaux de plantation en cause ont fait l'objet d'une réception assortie de réserves avec effet à la date du 8 juin 2004, les réserves ayant été ultérieurement levées, le 15 février 2005
Considérant qu'il est constant que le prix initial du marché litigieux s'élève à 78 090,65 euros HT. ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport circonstancié de l'expert, d'une part, que la société Agrigex Environnement a réalisé, outre les travaux prévus par le marché, des travaux suivant trois devis des 2 décembre 2003, 31 mars 2004 et 9 avril 2004 acceptés par le maître d'ouvrage, pour des montants HT respectifs de 3 963,40 euros, 6 237,79 euros et 1 263,63 euros, et, d'autre part que le montant, d'ailleurs non sérieusement contesté par la COMMUNE DU RAINCY, dû au titre de l'application des clauses relatives à la révision du prix du marché s'élève à 7 448,28 euros HT; que si la société soutient qu'elle a réalisé d'autres travaux supplémentaires à la demande de la commune, pour un montant de 3 694,50 euros HT, il ne résulte pas de l'instruction que les devis qu'elle a présentés auraient été acceptés par le maître de l'ouvrage, la seule circonstance que les travaux ont fait l'objet de devis et de factures n'étant pas de nature à l'établir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Agrigex Environnement SAS a droit, au titre des prestations du marché, au paiement d'une somme de 97 003 euros HT ou 116 016 euros TTC ;
Considérant, en second lieu, que la COMMUNE DU RAINCY soutient qu'en raison de la perte de plusieurs des végétaux, anormalement desséchés et morts, elle a dû faire réaliser des travaux de reprise pour un montant total de 4 979,81 euros TTC, et demande le remboursement de cette somme sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de la garantie contractuelle de reprise résultant des stipulations de l'article 12.1.10 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au marché ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales - travaux, intitulé " Délai de garantie " : " Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d'un an à compter de la date d'effet de la réception, ou de six mois à compter de cette date si le marché ne concerne que des travaux d'entretien ou des terrassements. / Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application du 4 de l' article 41, l'entrepreneur est tenu à une obligation dite " obligation de parfait achèvement " au titre de laquelle il doit (...) b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci (...) A l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles (...) " ;
Considérant que la garantie de parfait achèvement s'étend à la reprise, d'une part, des désordres ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception, d'autre part, de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l'année suivant la date de réception ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que les travaux prévus par le marché ont fait l'objet d'une réception assortie de réserves le 17 septembre 2004, avec effet à la date du 8 juin 2004, et qu'après le remplacement, effectué par la société Agrigex Environnement, des arbustes dépérissants objets des réserves, celles-ci ont été levées par un procès-verbal du 15 février 2005 ; qu'aucun désordre d'une autre nature que ceux existant à la date de la réception, et qui avaient fait l'objet des réserves ultérieurement levées, n'a été signalé dans l'année qui s'est écoulée à compter du 8 juin 2004, soit au 8 juin 2005 ; qu'en conséquence, la commune ne peut rechercher la responsabilité de la société Agrigex Environnement sur le terrain de la garantie de parfait achèvement ;
Considérant, d'autre part, que l'article 12.1.10.1 du cahier des clauses techniques particulières du marché, relatif au constat et à la garantie de reprise, dispose que : " (...) A la date de réception des travaux de plantation débute la garantie de reprise d'une durée de 12 mois pour l'ensemble des végétaux. / Les végétaux manquants, morts ou dépérissants sont à remplacer. Pour ces derniers, le délai de garantie de reprise sera également de 12 mois à compter de la date de remplacement. / L'entrepreneur aura à sa charge l'entretien et la conservation des végétaux pendant la période de prolongation du délai de garantie. (...) " ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit, qu'il ne résulte pas de l'instruction que des désordres d'une autre nature que ceux existant à la date de la réception, et qui avaient fait l'objet des réserves ultérieurement levées, auraient été signalés dans les douze mois qui se sont écoulés à compter du 8 juin 2004, soit au 8 juin 2005 ; que si la COMMUNE DU RAINCY a, le 21 octobre 2005, adressé à la société Agrigex Environnement, par voie de télécopie, un courrier lui signalant la mort de cent trente quatre buis de bordure, quatre buis boule, dix-huit arbustes et un arbre tige, il ne ressort pas de l'instruction que les végétaux dont le dépérissement a été ainsi constaté aient été implantés lors des opérations de remplacement ayant occasionné la levée des réserves; qu'au demeurant, l'expert a estimé que la cause du dépérissement des végétaux en question ne pouvait être imputée à une cause identifiable concernant les conditions d'exécution du marché, alors que l'entretien et l'arrosage des végétaux a été pris en charge par les services de la ville à compter du 28 juin 2004 conformément aux dispositions contractuelles ; qu'il suit de là que la COMMUNE DU RAINCY n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Agrigex Environnement au titre de la garantie de reprise prévue à l'article 12.1.10.1 du cahier des clauses techniques particulières du marché ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le solde du marché s'établit à la somme de 116 016,49 euros TTC ; que, par suite, la COMMUNE DU RAINCY doit être condamnée à verser à la société Agrigex Environnement, en principal, cette somme sous déduction des sommes déjà versées au titre du solde du marché ;
- Sur les intérêts :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du 42 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG - travaux) susvisé, applicable en vertu des stipulations de l'article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : / - quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final / - trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde " ; qu'aux termes de l'arrêté du 17 janvier 1991 relatif aux intérêts moratoires dus au titre des marchés publics, modifié notamment par l'arrêté interministériel du 31 mai 1997 : " pour les marchés d'une durée supérieure à six mois, le délai de mandatement est de deux mois à compter de la notification du décompte général " ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des stipulations du paragraphe 42 de l'article 13 du CCAG - travaux précité et des dispositions de l'article 178 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au litige, selon lesquelles " Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I. ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire (...) des intérêts moratoire ", que le défaut de mandatement du solde d'un marché dans les délais qu'il prévoit fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires ; que le retard mis à notifier le décompte général à l'entreprise est sans incidence sur le point de départ de ces intérêts qui doit être fixé à la date à laquelle ce décompte général aurait dû être notifié ; qu'il n'en va autrement, sans préjudice des stipulations du marché, que lorsque le retard dans la notification du décompte général est imputable au titulaire du marché, le point de départ de ces intérêts étant alors fixé à la date à laquelle le juge est saisi en vue du règlement du litige ;
Considérant, en l'espèce, que la réception le 20 mai 2005, par le maître d'oeuvre, du projet de décompte final soumis par la société Agrigex Environnement a fait courir un délai de quarante-cinq jours, expirant le 4 juillet 2005, au terme duquel la COMMUNE DU RAINCY aurait dû avoir notifié à l'entreprise le décompte général ; que le retard dans l'établissement du solde du marché n'étant pas imputable à la société Agrigex Environnement, la COMMUNE DU RAINCY était tenue de mandater le solde du marché avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du 4 juillet 2005 ; que, par suite, la société Agrigex Environnement n'est pas fondée à demander que le point de départ des intérêts soit fixé à une date antérieure à celle du 4 septembre 2005 retenue par les premiers juges ;
- Sur le versement d'une provision :
Considérant que l'établissement des comptes entre les parties résultant du présent arrêt prive d'objet la requête par laquelle la COMMUNE DU RAINCY conteste l'ordonnance du 1er mars 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'à condamnée au versement d'une provision ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07VE00710 de la COMMUNE DU RAINCY ;
- Sur les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante, sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 14 633, 96 euros TTC par ordonnance du 5 décembre 2012 du président de la Cour, à la charge définitive de la COMMUNE DU RAINCY ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Agrigex Environnement SAS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la COMMUNE DU RAINCY et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DU RAINCY le versement à la société Agrigex Environnement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DU RAINCY, enregistrée sous le n° 07VE00710.
Article 2 : La requête de la COMMUNE DU RAINCY, enregistrée sous le N° 11VE03118, est rejetée.
Article 3 : La somme en principal de 111 276 euros TTC, que le jugement du 14 juin 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a mis à la charge de la COMMUNE DU RAINCY, sous déduction des sommes déjà versées à la société Agrigex Environnement au titre du marché, est portée à 116 016, 49 euros TTC (cent seize mille seize euros et quarante neuf centimes toutes taxes comprises).
Article 4 : Le jugement n° 0604802 du 14 juin 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3.
Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 14 633,96 euros TTC (quatorze mille six cent trente trois euros et quatre-vingt seize centimes toutes taxes comprises) sont mis à la charge définitive de la COMMUNE DU RAINCY.
Article 6 : La COMMUNE DU RAINCY versera à la société Agrigex environnement une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la société Agrigex Environnement est rejeté.
''
''
''
''
2
Nos 07VE00710-11VE03118